Acte anormal de gestion : heureuse confirmation !
Du côté marchand de biens... Dans une affaire, l’administration fiscale n’a pas hésité à opéré un redressement fiscal à l’égard d’une société exerçant l’activité de marchand de biens en raison de la vente d’une villa en stock pour un prix inférieur à sa valeur vénale. Pour le fisc, ceci constituait un « acte anormal de gestion ». La cour administrative d’appel, saisie du litige, a validé le redressement, en jugeant que la vente, qui portait sur un élément du stock (actif circulant) de la société, était intervenue dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale. Pour les juges, le marchand de biens s’était délibérément appauvri à des fins étrangères à son intérêt (CAA Marseille 19.12.2017 n° 16MA02931) .
... une nouvelle décision à saluer ! Le Conseil d’État vient d’annuler l’arrêt d’appel pour erreur de droit, au vu du principe suivant. Constitue « un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal » . Or, en l’espèce, le marchand de biens avait expliqué, sans être contredit, que le prix de vente de la villa lui avait permis de réaliser à bref délai une marge commerciale de 20 % (CE 04.06.2019 n° 418357) . L’arrêt s’inscrit dans la continuité d’un arrêt du 27.02.2019 (A&C Immobilier, 15e année, n° 6, p. 2, 13.05.2019) .
Notre notice sur http://alertesetconseils-immobilier.fr/annexe – code IO 15.10.08.