Le contrôle fiscal des comptabilités informatisées
Rappel des principes. L’article L 47 A, I du Livre des procédures fiscales (LPF) oblige les contribuables (personnes physiques et morales) qui tiennent une comptabilité informatisée à présenter, au début des opérations d’un contrôle fiscal, leurs documents comptables sous forme de fichiers dématérialisés, selon les normes définies au plan comptable général.
La vérification porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des diverses déclarations prévues au Code général des impôts (CGI) mais également sur la documentation informatique relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements (LPF art. 13, V) .
À noter. Le plan comptable général transpose aux comptabilités informatisées les règles inhérentes à la tenue des comptabilités « manuelles ».
Les obligations de l’entreprise
Production du FEC. Que ce soit dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, l’entreprise doit produire, dans les 15 jours de la demande de l’inspecteur des Finances publiques, les fichiers des écritures comptables (FEC) afférents aux exercices soumis à contrôle.
Support . Cette remise doit être effectuée sur des disques optiques de type CD ou DVD non réinscriptibles, clôturés de telle sorte qu’ils ne puissent plus recevoir de données. Avec l’accord du vérificateur, cette opération peut être réalisée sur d’autres supports tels qu’une clé USB (LPF art. A47 A-1, V) .
Cette remise du FEC est obligatoirement accompagnée d’une description des enregistrements relative aux informations de gestion (nom de zones, libellé, etc.) et techniques (type, structure, position, longueur des zones, code ou caractères utilisés à titre de séparateur de zones et d’enregistrements, jeu de caractères utilisé pour représenter l’information).
Conséquence pratique. Si l’entreprise satisfait à cette obligation, le vérificateur peut effectuer sur ces fichiers toutes opérations, sous la forme de tris, classements et tous calculs pour s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les diverses déclarations fiscales souscrites.
Les garanties de l’entreprise
Transparence. Le vérificateur a un devoir de transparence envers le contribuable vérifié. Ainsi, il doit préciser au dirigeant les travaux qu’il entend effectuer ainsi que le délai accordé pour les traiter. Ses résultats sont remis sous la forme dématérialisée.
Destruction des copies des fichiers. Par ailleurs, le vérificateur est tenu de détruire les copies des fichiers transmises avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires en cas de redressement ou après l’envoi de l’avis d’absence de rectification.
Les sanctions applicables
Le défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée ou la remise de fichiers non conformes peut conduire à un rejet par l’administration fiscale de l’ensemble de la comptabilité, de l’entreprise vérifiée, ayant évidemment de graves répercussions.
Évaluation d’office. Le vérificateur est en droit de procéder à l’évaluation d’office des bases d’imposition de l’entreprise (LPF art. L 74, al. 2) . Dans ce cas, les rappels d’impôts résultant des rectifications sont assortis de la majoration de 100 % et des intérêts de retard (CGI art. 1732) .
Sanction fiscale. L’entreprise est sanctionnée par une amende de 5 000 € (CGI art. 1729 D) , au titre de chaque exercice incriminé, même en l’absence de rectifications. Si elle fait l’objet de rappels d’impôts, elle encourt une majoration de 10 % sur le montant des sommes en cause si celui-ci est supérieur à 5 000 € pour chaque exercice vérifié.