SOCIÉTÉ - FORMALITÉS - 24.10.2019

Quelle durée de vie pour votre société ?

Une société est toujours constituée pour une durée limitée. Cette « durée de vie » prend fin automatiquement par l’expiration du temps que les associés ont bien voulu donner à leur société. Comment prolonger cette durée ? Nos conseils...

Une société à durée limitée

Mention statutaire obligatoire. Les statuts d’une société doivent comporter des mentions obligatoires, parmi lesquelles figure la « durée » de la société. La durée d’une société est librement fixée par les associés fondateurs le jour de la constitution de la société, à la seule condition qu’elle n’excède pas 99 années. Une société peut donc tout à fait être constituée pour une durée plus courte.

Opposable aux tiers. En sus d’être mentionnée dans les statuts de la société, la durée fait l’objet de mesure de publicités pour être connue des tiers, à savoir : une publicité dans un journal d’annonces légales et une mention sur le Kbis de la société avec sa date d’expiration.

Bon à savoir. Comme toute clause statutaire et les autres mentions du Kbis, la durée peut faire l’objet de modification en cours de vie sociale.

Arrivée du terme

Prolonger la vie de sa société avant son terme. L’arrivée du terme engendre automatiquement la dissolution de plein droit de la société (C. civ. art. 1844-7) . Pour ne pas se faire surprendre, la loi impose qu’ « un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée »(C. civ. art. 1884-6) . Ainsi, les associés ont la possibilité d’anticiper l’arrivée du terme, en se consultant et en examinant l’opportunité ou pas de prolonger la vie de leur société. Cette précaution législative est très importante en pratique car l’absence de toute prorogation expresse entraîne ipso facto la dissolution de la société. Pour qu’elle soit valable, cette prolongation doit respecter deux conditions.

  1. La prolongation doit être expresse, à savoir elle doit résulter d’une décision des associés prise à l’unanimité ou à la majorité prévue pour les modifications statutaires ;
  2. Cette décision des associés doit intervenir avant que la durée de vie de la société prenne fin. Si elle intervient le lendemain, il est trop tard !

Et si l’activité sociale perdure après le terme ? Les juges ont souvent été saisis de situations où la société a continué son activité sociale malgré la survenance du terme et sans prorogation expresse de sa durée de vie par les associés. Le seul maintien d’une activité sociale, même après le terme, n’a jamais été retenu comme étant un motif suffisant pour faire perdurer la vie de la société (Cass. com. 13.09.2017 n° 16-12479) . Les juges n’admettent en aucune manière une prorogation « tacite » de la durée de vie d’une société ; seule compte une prorogation expresse. En conséquence, face à l’intransigeance des textes et des juges, la vigilance et la rigueur sont de mise pour éviter une sanction irrévocable.

Réparer un oubli : désormais possible ! Une solution de rattrapage est désormais prévue pour les associés qui ont omis de proroger leur société. Ainsi, depuis le 21.07.2019, lorsque la consultation des associés n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer (loi 2019-744 du 19.07.2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés art. 4 ; C. civ. art. 1844, al. 4 modifié) .

C’est à vous de décider de la durée de vie de votre société à condition qu’elle n’excède pas 99 ans. À défaut de prorogation avant son terme, une société est dissoute de plein droit. Mais depuis le 21.07.2019, il est désormais possible de réparer un simple oubli dans l’année qui suit la date d’expiration.

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