CDD/CTT - CONTRAT SAISONNIER - 12.03.2020

Conséquence de l’obligation de reconduire les CDD saisonniers

Votre activité augmentant fortement en saison estivale, vous recrutez chaque été des salariés en CDD saisonnier. Selon votre convention collective, vous devez reconduire les contrats saisonniers d’une saison sur l’autre. Quelle conséquence, si vous ne le faites pas ?

Recourir au contrat saisonnier

Pour un emploi non durable. Les emplois saisonniers sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons (p.ex. été/hiver ou printemps/automne) ou des modes de vie collectifs (p.ex. période de vacances) (C. trav. art. L 1242-2, 3° et L 1251-6, 3°) . Un salarié occupant un emploi saisonnier doit être affecté à l’accomplissement de tâches strictement saisonnières et non durables, et pas à des tâches normales et permanentes de l’entreprise (Cass. soc. 18.12.2019 n° 18-21870) .

Validité du contrat saisonnier. Si votre activité est saisonnière, vous pouvez recruter en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou contrat de travail temporaire (CTT) pour un emploi saisonnier s’il existe une correspondance entre l’emploi du salarié et la variation de votre activité. Ainsi, un salarié affecté à des tâches diverses sans lien avec le rythme des saisons ou à des tâches exécutées toute l’année ne peut pas être recruté en CDD ou CTT saisonnier, celui-ci serait requalifié en un contrat à durée indéterminée (CDI). Et le contrat saisonnier doit être conclu pour une durée inférieure à celle de l’ouverture de l’entreprise (circ. DRT 14 du 29.08.1992) .

Rappel. Une liste de 17 branches d’activité où l’emploi saisonnier est particulièrement développé a été établie par arrêté ministériel (arrêt du 05.05.2017, JO du 06.05) .

Consultez la liste des branches d’activité où l’emploi saisonnier est particulièrement développé établie par arrêté ministériel sur http://alertesetconseils-personnel.fr/annexes – code PE 19.10.05.

D’une saison sur l’autre

Clause conventionnelle de reconduction. Une convention collective ou un accord collectif peut imposer à l’employeur ayant occupé un salarié dans un emploi saisonnier de lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature pour la même saison de l’année suivante. Cet accord doit fixer l’indemnité minimale due au salarié qui ne reçoit pas de proposition de réemploi (C. trav. art. L 1244-2, al. 2) .

Bon à savoir. Si votre convention collective contient une telle clause, vous pouvez conclure des contrats saisonniers successifs avec le même salarié pour occuper un emploi saisonnier durant la même saison chaque année, sans risque de requalification de la relation de travail en un CDI.

Absence de reconduction. Mais si l’employeur ne reconduit pas un contrat saisonnier pour la même saison suivante sans motif réel et sérieux, le salarié peut-il obtenir en justice la requalification de sa relation de travail en CDI, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Pas de requalification mais une indemnisation. La Cour de cassation a déclaré que la reconduction de contrats saisonniers prévue par une disposition d’un accord collectif n’a pas pour effet d’entraîner la requalification de la relation de travail en un CDI (dans cette affaire, une clause de reconduction des contrats saisonniers était prévue par la CCN des remontées mécaniques et domaines skiables pour les salariés qui faisaient acte de candidature pour la saison suivante). En cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif réel et sérieux, seuls des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le salarié peuvent être octroyés par le juge (Cass. soc. 20.11.2019 n° 18-14-118) .

L’employeur ne peut donc être redevable ni d’une indemnité de licenciement, ni d’une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Avant de conclure un contrat de travail saisonnier, vérifiez si votre convention collective ou un accord collectif applicable vous impose de réemployer un salarié saisonnier la même saison de l’année suivante. En cas de non-reconduction injustifiée, le salarié peut demander une réparation de son préjudice qu’il doit démontrer devant le juge.

Contact

Éditions Francis Lefebvre | 42 Rue de Villiers, CS50002 | 92532 Levallois Perret Cedex

Tél. : 03 28 04 34 10 | Fax : 03 28 04 34 11

service.clients.pme@efl.fr | pme.efl.fr

SAS au capital de 241 608 € • Siren : 414 740 852
RCS Nanterre • N°TVA : FR 764 147 408 52 • APE : 5814 Z