CONGÉS FAMILIAUX - 25.03.2020

Nouveauté pour la prise du congé de présence parentale

Bénéficiaires du congé de présence parentale. Le salarié dont un enfant à charge âgé de 16 ans au plus (ou d’au plus 20 ans sous condition de rémunération) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier d’un congé de présence parentale de 310 jours ouvrés maximum. Actuellement, aucun des jours de ce congé ne peut être fractionné (C. trav. art. L 1225-62) .

Congé fractionné ou à temps partiel. À partir d’une date fixée par décret et au plus tard le 30.09.2020, le salarié va pouvoir, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner (C. trav. art. L 1225-62 modifié ; loi 2019-1446 du 24.12.2020, LFSS pour 2020 art. 69, JO du 27.12) .

En pratique. Le salarié devra toujours informer son employeur de sa volonté de prendre un congé de présence parentale au moins 15 jours avant le début du congé. Mais chaque fois qu’il voudra prendre une demi-journée, un ou plusieurs jours de ce congé, il devra en avertir son employeur au moins 48 h à l’avance (C. trav. art. L 1225-63 modifié) .

Cas de prise immédiate du congé. En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, celui-ci pourra prendre ce congé immédiatement, donc sans délai de prévenance de 48 h.

Bon à savoir. Le salarié en congé de présence parentale n’est pas rémunéré par son employeur ; il perçoit, de sa caisse d’allocations familiales, une allocation journalière pour chaque jour de congé, soit au maximum 310 allocations journalières de présence parentale pour un même enfant et une même pathologie (CSS art. L 544-1 et L 544-3) . Lorsque le salarié fractionnera ce congé ou le transformera en une activité à temps partiel, le montant de l’allocation journalière pourra être modulé (selon des modalités restant à fixer par décret ; CSS art. L 544-6 modifié) .


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