VIE DU DIRIGEANT - RETRAITE - 18.03.2020

Vendre et partir en retraite

Si vous cédez les titres de votre société et que vous partez concomitamment en retraite, vous pourrez bénéficier d’un avantage fiscal. Mais cela suppose le respect de conditions strictes. Nos conseils à la lumière d’un cas jugé récemment.

Les faits

Un dirigeant détient 6 250 parts d’une société et décide d’organiser la transmission de ces parts. Il cède 2 400 parts (soit 38,4 % des titres qu’il détient) à deux sociétés qui sont totalement contrôlées par ses deux enfants et, par voie de donation-partage, transmet à ces derniers le reste de ses titres (soit 61,6 % des parts qu’il détient). Le dirigeant décide par la suite de faire valoir ses droits à la retraite. Comme le prévoit la réglementation fiscale, il a demandé à bénéficier de l’abattement applicable en cas de vente de titres et de départ concomitant en retraite. Il a ainsi pu réduire la plus-value taxable réalisée à l’occasion de cette opération.

Mais l’administration fiscale lui refuse le bénéfice de cet avantage fiscal, estimant que les conditions d’application ne sont, ici, pas remplies.

La position du juge

Le juge rappelle que le bénéfice de l’abattement est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives, d’une part, au caractère onéreux de la cession de parts ou d’actions d’une société et, d’autre part, à l’objet de la cession qui doit porter sur l’intégralité des parts ou actions détenues par le cédant ou sur plus de 50 % des droits de vote dont dispose celui-ci ou, en cas de la seule détention de l’usufruit par le cédant, sur plus de 50 % de ses droits dans les bénéfices sociaux de la société.

Le juge constate qu’en cédant 2 400 parts aux sociétés détenues par ses enfants, il n’a pas cédé à titre onéreux l’intégralité de ses parts.

Le juge rappelle aussi que l’acte de donation-partage ne relève pas de la catégorie des cessions à titre onéreux. Il ajoute, à ce sujet, que la circonstance que le dirigeant ait procédé à une transmission familiale est sans incidence sur l’appréciation des conditions que requiert l’application de la loi fiscale en cause.

Le juge conclut, comme l’administration fiscale, que les conditions pour bénéficier de l’abattement ne sont pas réunies (CCA Nantes 12.12.2019 n° 17NT02539) .

Ce qu’il faut savoir

Un abattement sous conditions. Les plus-values dégagées à l’occasion de la vente de titres de société sont soumises à l’impôt au taux global de 30 %, une option pour l’application du barème progressif étant possible. Et si le dirigeant part à la retraite concomitamment à la vente, un abattement fixe de 500 000 € est appliqué, sous conditions.

Concernant l’opération. Il doit s’agir d’une vente portant sur l’intégralité des titres détenus par le cédant ou, lorsqu’il détient plus de 50 % des droits de vote, sur plus de 50 % de ces droits, ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de 50 % de ses droits dans les bénéfices sociaux de la société.

Concernant le dirigeant. Pendant les cinq années précédant la cession, le cédant doit, sans interruption, avoir exercé des fonctions de direction et avoir détenu au moins 25 % du capital de la société cédée. Et il doit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

Concernant la société. La société dont les titres sont vendus doit notamment être soumise à l’IS, répondre à la définition communautaire des PME, avoir exercé, de manière continue au cours des cinq années précédant la vente des titres, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier), ou avoir exercé l’activité de société holding (détenant des participations dans des sociétés exerçant l’une de ces activités).

Le juge donne raison au fisc et rappelle que, pour le bénéfice de l’abattement, l’opération doit concerner une vente portant sur l’intégralité des titres détenus par le vendeur ou sur plus de 50 % des droits de vote dont dispose celui-ci.

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