PROTECTION DES SALARIÉS - DROIT DE RETRAIT - 22.04.2020

Covid-19 : vos salariés peuvent-ils exercer leur retrait ?

En raison de la propagation de l’épidémie de coronavirus sur notre territoire, certains de vos salariés entendent exercer un droit de retrait, à savoir refuser de travailler. En ont-ils le droit ? Le ministère du Travail a fait le point sur cette question.

Exercice du droit de retrait

Conditions du droit de retrait. Le droit de retrait est un droit individuel et subjectif. Il s’applique, en principe, à une situation particulière de travail et non à une situation générale de pandémie. Un salarié peut se retirer d’une situation de travail s’il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou en cas de défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Dans ce cas, il doit alerter immédiatement son employeur de cette situation (C. trav. art. L 4131-1) .

Bon à savoir. Le salarié doit exercer son droit de retrait de façon à ne pas créer une nouvelle situation de danger grave et imminent pour autrui (C. trav. art. L 4132-1) . Et il ne peut exercer son droit de retrait si le risque concerne des personnes extérieures à l’entreprise, notamment des clients ou des usagers (circ. DRT 93/15 du 25.03.1993) .

Qu’est-ce qu’un danger grave et imminent ? L’appréciation se fait au cas par cas. Peut être considéré comme « grave » tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée, et comme « imminent » , tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.

Droit d’alerte du CSE. Si un membre du comité social et économique (CSE) constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié qui a fait jouer son droit de retrait, il doit en aviser immédiatement l’employeur ou son représentant (C. trav. art. L 4131-2) .

Procédure. Le membre du CSE doit consigner son avis par écrit sur un registre spécial prévu à cet effet. Cet avis, daté et signé, indique les postes de travail concernés par la cause du danger constaté, la nature et la cause de ce danger et le nom des salariés exposés (C. trav. art. L 4132-2 et D 4132-1) . L’employeur doit procéder, sans délai, à une enquête avec le membre du CSE ayant signalé le danger et prendre les mesures nécessaires pour y remédier (C. trav. art. L 4132-2) .

Retrait abusif : que faire ?

Droit de retrait dans le contexte actuel d’épidémie ? Lorsque l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations du gouvernement (notamment, gestes barrières, télétravail, activité partielle, distanciation impérative des postes de travail ( https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ) pour protéger la santé et assurer la sécurité de ses salariés et qu’il a informé et préparé son personnel, le ministère du Travail précise que le droit de retrait ne peut pas, en principe, trouver à s’exercer. L’appréciation des éléments pouvant faire penser que le maintien au poste de travail présente un danger grave et imminent revient au juge (et pas à l’inspection du travail) qui seul peut vérifier le caractère raisonnable du motif (min. Trav. Coronavirus : QR pour les entreprises et les salariés du 28.02.2020 mis à jour le 23.03.2020 –https://travail-emploi.gouv.fr/) .

Exercice d’un retrait abusif par le salarié. Aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être appliquée du fait de l’exercice légitime du droit de retrait par un salarié ou un groupe de salariés. L’employeur ne peut lui demander de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent (C. trav. art. L 4131-1 et L 4131-3) . Mais si l’exercice de ce droit est manifestement abusif, l’employeur peut effectuer une retenue sur salaire pour inexécution du contrat de travail. L’exercice non fondé de ce droit ne caractérise pas l’existence d’une faute grave, mais peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le droit individuel de retrait ne vise pas une situation générale de pandémie. Donc, il ne peut pas, en principe, trouver à s’exercer en cas d’épidémie dès lors que vous avez respecté toutes les dispositions légales et les recommandations gouvernementales pour assurer la protection de la santé et la sécurité de vos salariés.

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