RH - 07.04.2020

Les modalités de mise œuvre de la participation précisées

L’administration sociale a apporté certaines précisions sur les règles d’assujettissement à la participation, le contenu des accords de participation et le nouveau plafond s’appliquant pour la répartition de réserve spéciale (instr. interministérielle DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252 du 19.12.2019) .

Nouvelles règles d’assujettissement à la participation

Décompte de l’effectif depuis 2020. Depuis le 01.01.2020, compte tenu de la réforme des seuils d’effectif opérée par la loi PACTE (loi 2019-486 du 22.05.2019, JO du 23.05) , l’effectif de l’entreprise (ou de l’unité économique et sociale - UES) à prendre en compte pour savoir si le seuil de 50 salariés est atteint et si l’entreprise est assujettie à la participation est l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (N-1).

Et l’obligation de mettre en place la participation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives au cours desquelles le seuil de 50 salariés a été atteint ou dépassé (CSS art. L 130-1 et R 130-1 ; C. trav. art. L 3321-1) .

Franchissement du seuil en 2020. Concrètement, l’effectif 2020 de l’entreprise est la moyenne de ses effectifs pour chacun des 12 mois de 2019. Une entreprise peut donc franchir le seuil de 50 salariés en 2020 sur la base moyenne de ses effectifs mensuels pour chacun des 12 mois de 2019, alors qu’elle n’était pas assujettie à la participation en 2019 selon les anciennes règles.

En cas de franchissement du seuil de 50 salariés en 2020, la durée de cinq ans pendant laquelle ce franchissement doit être constaté avant assujettissement, s’applique de plein droit : le franchissement à la hausse du seuil prendra alors effet lorsque le seuil de 50 salariés aura été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. L’entreprise ne sera tenue de mettre en place un accord de participation qu’au titre du premier exercice ouvert après cette période (C. trav. art. L 3322-1, al. 3) .

Par exemple. L’entreprise qui constate, au 01.01.2020, qu’elle a atteint pour la première fois le seuil de 50 salariés (et dans l’hypothèse où elle ne franchit pas le seuil à la baisse dans l’intervalle) sera tenue de mettre en place un dispositif de participation pour ses salariés au titre de l’année 2025 et aura au plus tard jusqu’au 31.12.2026 pour conclure cet accord.

Attention ! Si une entreprise était déjà assujettie à la participation avant 2020, elle ne peut pas se prévaloir des nouvelles dispositions relatives au franchissement de seuil d’effectif à la hausse (effectif supérieur ou égal à 50 salariés pendant cinq années civiles consécutives).

En cas d’exercice fiscal décalé par rapport à l’année civile. Les effectifs sont constatés au 1er  janvier de l’année N, calculés sur la base de la moyenne du nombre de salariés employés au cours de chacun des mois de N-1, quel que soit l’exercice fiscal de l’entreprise, servant de base au calcul de la participation.

Par exemple. L’entreprise dont l’exercice fiscal court du 1er  juillet au 30 juin, qui franchit le seuil de 50 salariés au 1er  janvier en année N, sera tenue de mettre en place un accord de participation au titre de l’exercice courant du 1er  juillet N+5 au 30 juin N+6. L’accord de participation pourra être conclu jusqu’au 30 juin N+7.

Report de l’assujettissement à la participation pour une entreprise appliquant un accord d’intéressement. Lorsqu’une entreprise de moins de 50 salariés ayant conclu un accord d’intéressement vient à employer au moins 50 salariés, elle ne sera soumise à la participation qu’au troisième exercice clos après le franchissement de 50 salariés, si l’accord d’intéressement est appliqué sans discontinuité pendant cette période (C. trav. art. L 3322-3) .

Par exemple. Si l’entreprise a un effectif égal ou supérieur à 50 salariés en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, mais que l’exercice 2025 est couvert par un accord d’intéressement, conclu avant 2020 et renouvelé sans discontinuité (date à laquelle l’entreprise en est venue à employer au moins 50 salariés), l’entreprise bénéficie en plus du délai d’assujettissement après cinq années civiles consécutives de franchissement du seuil. Dans ce cas, l’assujettissement à la participation peut donc être décalé de huit ans au total. L’entreprise sera effectivement soumise à la participation au titre de l’exercice 2028.

D’une façon générale, lorsque l’entreprise a atteint pour la première fois un effectif de 50 salariés et qu’elle est déjà couverte par un accord d’intéressement à ce moment-là, alors s’ouvre un délai de cinq années civiles auquel s’ajoutent trois exercices clos pour la mise en place de la participation.

Franchissement du seuil de 50 salariés et exonération du forfait social. L’entreprise de moins de 50 salariés est exonérée de forfait social sur les sommes qu’elle verse au titre d’un accord de participation mis en place volontairement (ou d’un accord d’intéressement) (CSS art. L 137-15) .

Une fois qu’elle a atteint ou dépassé 50 salariés, l’entreprise reste toujours exonérée du forfait social pendant les cinq années qui précèdent son assujettissement obligatoire à la participation. L’exonération du forfait social s’applique donc pendant les cinq années au cours de laquelle l’entreprise n’est pas obligatoirement soumise à la participation.

Si, durant cette période de cinq ans, l’entreprise qui a choisi de mettre en place volontairement de la participation continue de bénéficier de l’exonération de forfait social. Le forfait social sera dû à partir du premier exercice d’assujettissement à la participation à l’issue de la période de cinq ans.

Contenu des nouveaux accords de participation

Suppression des comptes courants bloqués pour gérer la participation. Aucun nouvel accord de participation conclu depuis le 23.05.2019 ne peut prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un compte courant bloqué (CCB) géré par l’entreprise.

Prime affectée à un plan d’épargne salariale. La seule possibilité de gestion des sommes issues de la participation est de les investir dans un ou plusieurs plans d’épargne salariale, un plan d’épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI) ou sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERECO), conformément aux clauses de l’accord de participation, afin d’éviter la perte des droits à participation des salariés en cas de difficultés économiques de l’entreprise (C. trav. art. L 3323-2 et L 3323-3) .

Exceptions. Les droits à participation des salariés ne peuvent plus être affectés à des comptes courants bloqués sauf pour les sociétés coopératives de production (SCOP) et les sociétés pour lesquelles il a été fait application du régime d’autorité (régime applicable en l’absence d’application d’un accord de participation – C. trav. art. L 3323-5 ).

À noter. Les entreprises qui appliquent un accord de participation conclu avant le 23.05.2019 pratiquant l’affectation en CCB peuvent continuer à appliquer cet accord sans changement.

Par ailleurs, les accords en cours, qu’ils retiennent ou pas les comptes courants bloqués comme modalité de gestion de la participation, se poursuivent sans changement.

Accord de groupe de participation ayant retenu un plan d’épargne de groupe et des CCB au niveau de chacune des entreprises adhérentes. La loi PACTE ne change rien pour les entreprises adhérentes à l’accord de participation de groupe en cours au moment de la publication de la loi, ni pour leurs salariés. Ceux-ci peuvent continuer à verser leur quote-part de participation, soit au sein du plan d’épargne de groupe (PEG), soit dans les CCB gérés au niveau de chacune des entreprises. Par contre, aucun CCB ne pouvant dorénavant être institué dans une entreprise (sauf régime d’autorité), les entreprises adhérant à un accord de groupe de participation après la publication de la loi PACTE ne peuvent avoir accès qu’au PEG ; leurs salariés ne peuvent investir leur participation qu’au sein de ce PEG, sans accès possible à un CCB.

Répartition de la réserve spéciale de participation

Nouveau plafond applicable à la RSP. La réserve spéciale de participation (RSP) peut être répartie entre les bénéficiaires soit de manière uniforme, soit proportionnellement au salaire perçu ou à la durée de présence durant l’exercice, soit selon plusieurs de ces critères (C. trav. art. L 3324-5) . Lorsque la RSP est répartie proportionnellement au salaire perçu, le salaire individuel pris en compte ne peut pas dépasser trois fois la valeur du plafond annuel de la Sécurité sociale (3 PASS, soit à titre indicatif 121 572 € en 2019 et 123 408 € en 2020 pour un exercice calé sur l’année civile) contre 4 PASS auparavant.

À noter. L’objectif de cet abaissement est de lisser davantage l’incidence des écarts de rémunération en cas de répartition proportionnelle aux salaires et d’aboutir ainsi à une répartition plus égalitaire.

Exercice d’application du nouveau plafond. Ce nouveau plafond s’applique dès l’exercice de calcul 2019, pour les sommes servies dès 2020.

Pour les entreprises qui s’apprêtent à verser à leurs salariés les primes de participation calculées sur l’exercice fiscal 2019, en raison de l’impact de l’épidémie Covid-19 sur l’activité des entreprises, l’ordonnance 2020-322 du 25.03.2020 (JO du 26.03) a reporté la date limite de versement ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation au 31.12.2020.

Contact

Éditions Francis Lefebvre | 42 Rue de Villiers, CS50002 | 92532 Levallois Perret Cedex

Tél. : 03 28 04 34 10 | Fax : 03 28 04 34 11

service.clients.pme@efl.fr | pme.efl.fr

SAS au capital de 241 608 € • Siren : 414 740 852
RCS Nanterre • N°TVA : FR 764 147 408 52 • APE : 5814 Z