VIE DES AFFAIRES - 07.04.2020

Préparez vos assemblées générales 2020

Vous allez prochainement convoquer votre assemblée générale d’approbation des comptes 2019. Outre les résolutions habituelles, vous devez tenir compte des modifications intervenues au cours des derniers mois, en particulier par la loi PACTE. Panorama des principales nouveautés.

Modification des règles de calcul lors des votes

Non prise en compte des abstentions. Jusqu’à l’intervention de la loi de simplification du droit des sociétés (loi 2019-744 art. 16) , les décisions des assemblées générales ordinaires (AGO) et extraordinaires (AGE) d’une société anonyme (SA) étaient adoptées à la majorité (ou à la majorité des deux tiers) des voix dont disposaient les actionnaires présents ou représentés (C. com. art. L 225-96 et L 225-98 anciens)  ; le calcul de la majorité tenait donc compte des abstentions, votes blancs ou nuls.

La loi nouvelle modifie cette règle de calcul et intègre la notion de « voix exprimées » qui ne comprend pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul (C. com. art. L 225-96 et L 225-98 modifiés)  : ainsi, les abstentions, votes blancs ou nuls ne sont plus considérés comme des votes exprimés et sont ainsi exclus du décompte.

Cette nouvelle disposition s’applique à compter des AG réunies pour statuer sur le premier exercice clos après le 19.07.2019.

Incidence sur le vote par correspondance. Le décret 2019-1486 du 27.12.2019 a modifié les textes réglementaires relatifs aux votes par correspondance afin de prendre en considération le nouveau décompte de majorité dans les assemblées.

Ainsi, les formulaires de vote par correspondance ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont plus considérés comme des votes exprimés (C. com. art. L 225-107) , alors qu’auparavant, ces formulaires étaient considérés comme des votes négatifs.

En pratique. Le formulaire de vote par correspondance doit désormais indiquer de manière très apparente que toute abstention ne sera pas considérée comme un vote exprimé (C. com. art. R 225-76, al. 2) .

Vote sur les rémunérations des dirigeants de sociétés cotées

À la suite de la loi PACTE deux textes ont modifié le régime du droit de regard des actionnaires sur la rémunération des dirigeants (« Say on pay »). Ces modifications sont applicables à compter de l’AG statuant sur le premier exercice clos après le 28.11.2019 (Ord. 2019-1234 et décret 2019-1235 du 27.11.2019) .

Le champ du nouveau dispositif. Ces textes s’appliquent aux SA, SCA et sociétés européennes dont les actions (et non les titres comme jusqu’à présent) sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Ils concernent tous les mandataires sociaux (ceci inclut les administrateurs et membres du conseil de surveillance, qui n’étaient pas inclus dans le dispositif auparavant) (C. com. art. L 225-37-2, II et L 225-100, II et III) .

1er vote (ex ante). Le conseil d’administration doit établir une politique de rémunération des mandataires sociaux conforme à l’intérêt social de la société, contribuant à sa pérennité et s’inscrivant dans sa stratégie commerciale. Cette politique doit être présentée de manière claire et compréhensible au sein du rapport sur le gouvernement d’entreprise et faire l’objet d’un projet de résolution soumis à l’approbation de l’AG chaque année et lors de chaque modification importante dans la politique de rémunération.

À noter. Aucun élément de rémunération ne peut être déterminé, attribué ou versé, sous peine de nullité, s’il n’est pas conforme à la politique de rémunération approuvée.

2e vote (ex post). Il porte sur les rémunérations attribuées ou perçues au cours de l’exercice clos :

  1. Vote sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise présentant les rémunérations versées ou attribuées aux dirigeants au cours de l’exercice clos.

À noter. Si le projet de résolution est rejeté, le conseil d’administration ou de surveillance doit soumettre une politique de rémunération révisée à l’approbation de la prochaine AG. En attendant le nouveau vote, les sommes versées aux administrateurs et membres du conseil de surveillance en rémunération de leur activité (ex-jetons de présence) sont suspendues jusqu’à l’approbation de la politique de rémunération révisée.

  1. Vote sur les rémunérations individuelles de chaque dirigeant.

Important. En cas de vote négatif, les éléments fixes de rémunération restent acquis au dirigeant mais les éléments de rémunération variables et exceptionnels ne peuvent pas lui être versés.

Augmentation de capital réservée aux salariés

La loi de simplification du droit des sociétés supprime l’obligation faite aux SA et SAS dont les actions détenues par les salariés représentent moins de 3 % du capital social de convoquer tous les trois ans (délai porté à cinq ans dans certaines situations) une AGE appelée à se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés (C. com. art. L 225-129-6, al. 2 supprimé) .

Obligation de mixité au sein du conseil d’administration ou de surveillance

Les SA non cotées dont l’AG doit statuer sur des nominations d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance doivent respecter l’obligation légale de mixité à hauteur de 40 % au sein du conseil d’administration ou de surveillance (ou un écart maximal de deux entre le nombre de femmes et d’hommes dans les conseils de huit membres au plus) (C. com. art. L 225-18-1 et L 225-69-1) .

À noter. Cette obligation est applicable si, pour le troisième exercice consécutif, les deux conditions suivantes sont remplies :

  • l’effectif de la SA est compris entre 250 et 499 salariés ;
  • son chiffre d’affaires net ou son total de bilan est supérieur ou égal à 50 M€.

Le décompte des trois exercices s’effectuant à partir de 2017, l’obligation de mixité précitée a pris effet le 01.01.2020 et s’applique donc aux AG appelées à nommer cette année des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance pour la première fois depuis cette date.

Vote sur les conventions réglementées

À la suite de l’adoption de la loi PACTE, la procédure relative aux conventions réglementées intègre l’éventualité de l’absence de commissaire aux comptes (CAC) ; dans ce cas, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance présente un rapport spécial sur ces conventions réglementées à l’AGO, qui statue sur ce rapport (C. com. art. L 225-40, L 225-88 et L 226-10) .

Modifications statutaires obligatoires

Administrateurs représentant les salariés. La loi PACTE a renforcé l’obligation de présence des salariés dans les conseils d’administration de SA de taille importante (C. com. art. L 225-27-1) .

Précision. Les sociétés concernées sont celles employant à la clôture de deux exercices consécutifs, directement ou via leurs filiales, au moins 1 000 salariés permanents si les sièges des filiales sont situés en France ou au moins 5 000 salariés permanents s’ils sont situés en France et à l’étranger.

Elle impose la désignation d’au moins deux administrateurs représentant les salariés lorsque le conseil compte plus de huit membres (au lieu de 12 auparavant) et d’au moins un administrateur représentant les salariés si le nombre de membres est égal ou inférieur à huit (au lieu de 12 auparavant).

En pratique. Les sociétés concernées par cette obligation doivent donc réunir une AG mixte pour modifier les statuts en conséquence (loi 2019-486 art. 184, I-B) .

Administrateurs parmi les salariés actionnaires. L’obligation de désigner des représentants de salariés actionnaires dans le conseil d’administration ou de surveillance est étendue aux sociétés non cotées qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs les seuils d’effectifs précités (C. com. art. L 225-23 et art. L 225-71 nouveaux ; loi art. 184, I-A-3°) .

En pratique. Ces sociétés doivent donc elles aussi réunir une AG mixte pour modifier les statuts en conséquence (loi 2019-486 art. 184, I-B ).

Rappelons que cette désignation concerne les sociétés dans lesquelles les actions détenues par le personnel représentent plus de 3 % du capital social de la société

Assouplissement de l’approbation des fusions

Lorsqu’une société par actions absorbe une autre société, ses actionnaires doivent approuver l’opération. La loi PACTE a prévu que l’AGE de la société absorbante a la faculté de déléguer sa compétence au conseil d’administration ou au directoire (C. com. art. L 236-9, II) .

À noter. Une action en justice est prévue pour les minoritaires souhaitant s’opposer à l’opération envisagée : un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer une AGE pour que celle-ci se prononce sur l’approbation de la fusion (C. com. art. L 236-9, II, L 236-11, al. 2 et L 236-11-1, 1°) .

La nouvelle règle de calcul de majorité dans les SA oblige les actionnaires à indiquer expressément leur volonté de voter contre une résolution ; l’abstention, le vote blanc ou nul ne sont plus assimilés à des votes négatifs. La rédaction des formulaires de vote par correspondance doit être revue en conséquence.

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