BANQUE & CRÉDIT - 07.04.2020

Vous vous êtes porté caution ? Le prêteur n’est pas tenu de vous mettre en garde même si vous êtes une personne non avertie : illustration

Le prêteur n’est pas tenu d’une obligation de mise en garde à l’égard de la caution dès lors que ses revenus et son patrimoine sont importants et que le projet financé ne semblait pas voué à l’échec (Cass. com. 5-2-2020 n° 18-21.444 F-D) .

Les faits

Une banque consent à une société un prêt de 300 000 €, destiné à financer la création d’une activité de cabaret et de restauration. Le dirigeant de la société et son épouse se rendent caution à concurrence de 390 000 € du remboursement de ce prêt.

Poursuivi en exécution de son engagement, le dirigeant caution oppose un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

La décision de la Cour de cassation

La Cour juge que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde. En effet :

  • le projet de création de l’activité de restauration, associée à celle de cabaret, avait fait l’objet d’une étude prévisionnelle approfondie par un cabinet comptable ne permettant pas de considérer que l’opération financée était d’emblée vouée à un échec ;
  • la fiche de renseignements signée par le dirigeant caution mentionnait qu’il était, au jour de son engagement, propriétaire d’un immeuble évalué à 300 000 €, sous réserve d’un emprunt restant dû de 60 000 €, qu’il disposait d’un salaire annuel de 60 000 € ainsi que d’une épargne de 78 000 € et qu’il avait deux enfants à charge.

Par suite, décide la Cour, la caution ne démontrait pas qu’au jour de sa conclusion, son engagement n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt consenti à la société.

  • Il s’agit d’une nouvelle illustration du principe selon lequel la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie uniquement lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
  • Au cas particulier, il n’était pas discuté que la caution, bien que dirigeante de la société cautionnée, n’était pas avertie, ce caractère, seul, la rendant créancière de cette obligation. En effet, la caution ne peut pas être tenue pour avertie pour le seul motif qu’elle est dirigeante et associée de la société débitrice principale (Cass. com. 22-3-2016 n° 14-20.216 FS-PB) . L’objet de la mise en garde s’apprécie tant au regard du patrimoine de la caution qu’en considération des risques d’endettement pour l’emprunteur. En l’espèce, les juges ont relevé que le dirigeant avait des revenus et un patrimoine importants et que l’opération, qui avait fait l’objet d’une étude prévisionnelle, ne paraissait pas vouée à l’échec. Cet arrêt illustre la distinction entre risque de l’endettement résultant de l’octroi du crédit, qui donne lieu à obligation de mise en garde de la part de la banque, et risques de l’opération financée par le prêt, qui y échappe.

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