FISCALITÉ IMMOBILIÈRE - DIVERS - 12.05.2020

Covid-19 : un dispositif fiscal pour les loyers commerciaux

Dans le cadre de la deuxième loi de finance rectificative (LFR), publiée le 26.04.2020, un nouveau dispositif fiscal intéressant les bailleurs, notamment ceux assujettis à l’impôt sur le revenu (IR), a été instauré pour les loyers commerciaux. L’essentiel à savoir !

Un dispositif à (vite) intégrer...

Le dispositif : en bref. La loi n° 2020-473 du 25.04.2020 de finances rectificative pour 2020 (JO du 26.04) a créé un nouveau dispositif fiscal dans le Code général des impôts (CGI). Le dispositif vise à faciliter les abandons de créances de loyers dus par des entreprises locataires (pour leur permettre de traverser la crise liée au Covid-19), en incitant les bailleurs à renoncer aux loyers. À cet effet, le dispositif vise à rendre déductibles les abandons de créances de loyers accordés par un bailleur. En immobilier d’entreprise, il vise à élargir la déductibilité fiscale aux abandons de loyers.

Bailleurs concernés ? Tout bailleur (personne physique ou morale) est concerné par le dispositif, quelle que soit sa catégorie d’imposition.

Locations concernées ? Le dispositif concerne des abandons de créances de loyers relatifs à des immeubles ou locaux loués à des entreprises (bail commercial, ...). Précisément, un texte vise les « immeubles donnés en location à une entreprise » . Locataires concernés ? Toute entreprise, quelle que soit sa taille ou sa forme, est concernée. Mais le dispositif ne peut s’appliquer si elle a un « lien de dépendance » avec son bailleur. Ce lien est présumé si un bailleur détient (directement ou par personne interposée) la majorité du capital de l’entreprise, ou y exerce le pouvoir de décision, en fait.

Portée du dispositif ? Le dispositif concerne (uniquement) des abandons de créances de loyer et accessoires consentis entre le 15.04.2020 et le 31.12.2020, dans leur intégralité (CGI art. 39 1. 9°) .

Pour un bailleur soumis à l’IR...

Pour les revenus fonciers. En matière de revenus fonciers, un nouveau texte précise que les éléments de revenus, ayant fait l’objet par le bailleur d’un abandon ou d’une renonciation pour les loyers concernés, ne constituent pas un revenu imposable (CGI art. 14 B) . Il est précisé que la règle ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux revenus ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation (charges de propriété, ...).

Lien familial : attention !  Si une entreprise est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, celui-ci doit/devra pouvoir justifier (par tout moyen), auprès des services fiscaux, des difficultés de trésorerie de l’entreprise, s’il entend bénéficier du dispositif.

Et pour les autres régimes fiscaux...

BNC. Pour les bénéfices des professions non commerciales (régime BNC), un texte précise que, pour la détermination du bénéfice, les abandons de créances sont déductibles dans leur intégralité pour le contribuable qui les consent (CGI art. 93 A I) . Les revenus ayant fait l’objet d’une renonciation ne constituent pas une recette imposable (art. 92 B) .

BIC. Pour le régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), un texte précise que le bénéfice net est établi sous déduction des abandons de créances de loyer et accessoires (CGI art. 39 1. 9°) .

IS. En matière d’impôt sur les sociétés (IS), il est prévu une majoration du plafond de déficit (reportable en avant) égale au montant des abandons de loyers dont une société peut bénéficier (comme pour les abandons de créances consenties aux entreprises en difficulté). La limite de 1 000 000 € (prévue pour l’imputation des déficits fiscaux) est ainsi majorée du montant des abandons de créances de loyers (CGI art. 209 I) .

Conseil.  Ces règles s’appliquent aux exercices clos à compter du 15.04.2020.

Retrouvez notre notice sur http://alertesetconseils-immobilier.fr/annexes  – code IO 16.07.07.

Sous conditions, le nouveau dispositif vise à rendre déductibles des abandons de créances de loyers dus par des entreprises, consentis par des bailleurs entre le 15.04.2020 et le 31.12.2020, quelle que soit la catégorie d’imposition.

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