RECETTES PROFESSIONNELLES - 26.06.2020

Les bienfaits du remplacement, pensez-y !

Le remplacement est obligatoirement envisagé par tout étudiant en médecine ou par tout docteur en médecine, fraîchement thésé, qui souhaiterait exercer en libéral. Cette pratique étant essentielle pour connaître au mieux ce mode d’exercice particulier, il est primordial de faire le point sur l’encadrement légal du remplacement !

Qui peut remplacer ?

Principe. Le remplaçant ne peut être qu’un docteur en médecine inscrit au tableau de l’Ordre ou un étudiant remplissant les conditions légales et détenteur d’une licence de remplacement (CSP art. R 4127-65 et C. déont. méd. art. 65) .

Le médecin remplaçant. Dans cette hypothèse, lorsque le remplaçant est docteur en médecine, ce qui suppose donc que ce dernier soit thésé, il devra demander à son Conseil départemental de l’Ordre des médecins dont il dépend une attestation d’inscription au tableau, qui devra être présentée lors de chaque remplacement. En effet, le Conseil départemental vérifiera que le remplaçant est en situation régulière d’exercice et fera part de son avis au médecin remplacé.

L’étudiant remplaçant. Seul un étudiant en médecine titulaire d’une licence de remplacement peut effectuer des remplacements en libéral. Cette licence de remplacement doit être demandée au président du Conseil départemental de l’Ordre des médecins du lieu de la faculté ou de l’hôpital où l’étudiant concerné remplit des fonctions hospitalières. En pratique, l’obtention de cette licence suppose que l’étudiant fournisse une attestation d’inscription en troisième cycle des études médicales. En outre, lorsqu’il s’agit d’un remplacement d’un praticien généraliste, l’étudiant doit justifier d’avoir effectué trois semestres de résidanat, dont un chez un praticien généraliste agréé. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un remplacement d’un praticien spécialiste, l’étudiant devra produire une attestation de l’enseignant coordonnateur interrégional comportant le détail des semestres accomplis, dates et lieux inclus.

À noter. Si vous êtes étudiant et intéressé par un remplacement, rapprochez-vous du Conseil départemental compétent pour vous renseigner sur les conditions précises requises.

Attention ! La licence de remplacement qui concerne l’étudiant remplaçant ne constitue pas une autorisation de remplacement. Seul le Conseil départemental de l’Ordre dont dépend le médecin remplacé autorise le remplacement. Dans ce contexte, le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) recommande d’effectuer l’ensemble de ces démarches suffisamment à l’avance. Il est également vivement conseillé au remplaçant de vérifier que toutes les formalités liées à ce remplacement (demande au Conseil départemental de l’Ordre, autorisation de remplacement, ...) ont bien été effectuées par le médecin remplacé.

Hypothèse particulière : le médecin installé. Aucune disposition n’interdit formellement à un médecin de fermer son cabinet pour aller remplacer un confrère pendant cette période. En revanche, des réserves peuvent être faites à ce remplacement au regard des obligations déontologiques de continuité des soins et de réponse aux urgences qui pèsent sur tout médecin installé vis-à-vis des patients qu’il prend en charge.

Qui peut se faire remplacer ?

Principe. Tout médecin exerçant à titre libéral peut se faire remplacer. En revanche, vous ne pouvez vous faire remplacer dans votre exercice que « temporairement » (CSP art. R 4127-65 et C. déont. méd. art. 65) . Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement (CSP art. R 4124-65) . Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le Conseil départemental, dans l’intérêt de la population lorsqu’il constate une carence ou une insuffisance de l’offre de soins.

Attention à votre responsabilité ! Le remplaçant est seul responsable de ses fautes et a l’obligation légale de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile (CSP art. L 1142-2) . En effet, le médecin remplacé ne répond pas des actes médicaux accomplis par le médecin remplaçant, lequel est tenu de souscrire personnellement une assurance civile professionnelle (Cass. 1e civ. 18.06.2014 n° 13-13.349) . En revanche, commet une faute le médecin remplacé en cas d’absence d’indications données au médecin remplaçant pour assurer la continuité des soins. Ainsi, dans une hypothèse précise, les magistrats ont retenu la responsabilité pour moitié du médecin remplaçant (une étudiante) et du médecin remplacé, ce dernier ayant omis d’informer son remplaçant des particularités du traitement applicable à un patient et des précautions de manipulation, faute qui avait concouru à la réalisation du dommage subi par le patient (Cass. 1e civ. 20.07.1994) .

Conditions du remplacement

Rappel. Le remplacement présente indéniablement des avantages pour le médecin remplaçant mais également pour le médecin remplacé qui peut ainsi envisager d’assurer la continuité des soins à sa patientèle pendant une période d’indisponibilité personnelle (vacances, maladie, formation, ...). Cependant, cette pratique du remplacement fait l’objet d’un encadrement très strict qu’il convient de reprendre les obligations pesant à la fois sur le remplacé et le remplaçant.

Formalités. Le médecin qui souhaite se faire remplacer doit avertir, bien à l’avance, le Conseil départemental de l’Ordre des médecins dont il dépend en indiquant, par écrit, les nom, prénom et adresse du remplaçant ainsi que la date et la durée du remplacement. En effet, le Conseil départemental de l’Ordre des médecins dont dépend le médecin remplacé veille à ce que ces remplacements, par leur régularité, n’aboutissent pas à une forme de gérance de cabinet, qui est interdite déontologiquement (C. déont. méd. art. 89) . Il faudra également communiquer le contrat de remplacement qui précise, notamment, les conditions matérielles et financières de ce remplacement, sa durée ou encore la possibilité d’installation du remplaçant à l’issue de ce remplacement. En effet, « un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins, qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental. À défaut d’accord entre tous les intéressés, l’installation est soumise à l’autorisation du conseil départemental de l’Ordre »(CSP art. R 4127-86) .

À noter. Le Conseil national de l’Ordre des médecins met à disposition, sur son site Internet, des modèles de conventions de remplacement.

Quelles sanctions en cas de non-respect de ce formalisme ?

Rappel. Toute personne exerçant un remplacement en dehors des conditions ci-dessus développées commet le délit d’exercice illégal de la médecine.

Sanction pénale. Toute personne exerçant un remplacement en dehors des conditions ci-dessus développées commet le délit d’exercice illégal de la médecine (CSP art. L 4161-1) . L’exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (CSP art. L 4161-5) .

Sanction déontologique. Comme dans l’ensemble de son exercice, tant le médecin remplacé que le médecin remplaçant restent soumis aux obligations nées du Code de déontologie médicale. Dès lors, ces derniers s’exposent en cas de manquement à leur obligation à des sanctions au titre de l’article L 4124-6 du Code de la santé publique.

Sanction conventionnelle. Dans le cas où le remplaçant serait reconnu comme coupable du délit d’exercice illégal de la médecine, les caisses d’Assurance maladie pourront rembourser aux malades de bonne foi les actes effectués. Cependant, l’Assurance maladie conserve le droit d’obtenir du coupable le remboursement des prestations versées, car les organismes de Sécurité sociale ne prennent en charge les frais supportés par les assurés que lorsque ces derniers consultent des médecins légalement autorisés à exercer la médecine.

Votre décision de vous faire remplacer ou d’effectuer un remplacement doit faire l’objet d’une information préalable auprès du Conseil départemental de l’Ordre qui vérifiera la possibilité de ce remplacement, qui représente tant pour le remplaçant que le remplacé de nombreux intérêts, mais également une continuité de soins pour les patients !

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