Licenciement lié à la grossesse : une réparation forfaitaire est due
Licenciement discriminatoire nul
Nullité du licenciement lié à la grossesse. Si vous prononcez un licenciement à l’égard d’une salariée en raison de son état de grossesse, celui-ci est nul (C. trav. art. L 1132-1 et L 1132-4) .
Effets de la nullité. Lorsque le licenciement est jugé nul, le salarié peut, en principe, obtenir sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent. Si le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou si cette réintégration est impossible, il a droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
Indemnité d’éviction. Indépendamment de sa réintégration, le salarié victime d’un licenciement nul a nécessairement subi un préjudice : son licenciement l’a exclu de l’entreprise et lui a fait perdre les salaires correspondant à la période de son éviction. Il a donc droit à une indemnisation dite « indemnité d’éviction ».
Montant de l’indemnité. L’indemnité d’éviction est égale aux salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration (ou la date de refus de la réintégration). Évaluant le préjudice subi, la Cour de cassation a jugé que l’employeur peut déduire des salaires dus les revenus de remplacement (p.ex. allocations chômage ou indemnités journalières) et les rémunérations perçues par le salarié pendant la période d’éviction et provenant d’une autre activité professionnelle (Cass. soc. 03.07.2003 n° 01-44522) .
Exceptions à la déduction. Mais la Cour de cassation a aussi jugé que si la nullité du licenciement résulte de la violation d’une liberté ou d’un droit fondamental garanti par la Constitution, l’employeur ne peut opérer aucune déduction sur les salaires dus ; c’est le cas d’un licenciement pour exercice du droit de grève ou d’activités syndicales ou en raison de l’état de santé du salarié.
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Indemnité d’éviction non amputée
Litige sur le montant de l’indemnité. Une salariée, s’estimant victime d’un licenciement discriminatoire en raison de son état de grossesse, a obtenu l’annulation de son licenciement et sa réintégration. Son employeur a demandé en justice la restitution par la salariée d’une partie de l’indemnité d’éviction versée car il estimait être en droit d’en déduire les indemnités journalières et allocations chômage perçues par la salariée entre la date de son licenciement et la date de sa réintégration dans l’entreprise. Cette demande a été rejetée par la Cour de cassation (Cass. soc. 29.01.2020 n° 18-21862) .
Nouvelle exception au droit à déduction. La Cour de cassation a déclaré que le licenciement d’une salariée en raison d’état de grossesse caractérise une atteinte au principe d’égalité de traitement entre l’homme et la femme garanti par la Constitution. Ainsi, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période.
Atteinte au principe d’égalité de traitement H/F. En conséquence, l’employeur qui a licencié une salariée en raison de son état de grossesse ne peut pas déduire de l’indemnité d’éviction les revenus de remplacement qu’elle a perçus entre son licenciement et sa réintégration compte tenu de la violation d’un droit fondamental garanti par le préambule de la Constitution.