COMMERCE - MARKETING - MARCHÉS PUBLICS - 08.06.2020

Marchés publics : des règles aménagées en raison du COVID-19

Afin de permettre la poursuite des procédures de passation des marchés et des contrats en cours, les règles sont adaptées et assouplies durant la période d’état d’urgence sanitaire. Nos conseils si vous êtes concerné.

Avant-propos. Ces dispositions s’appliquent aux contrats en cours ou conclus durant la période du 12.03.2020 au 10.09.2020 (date de fin de l’état d’urgence sanitaire – le 10 juillet – augmentée de deux mois). Elles ne sont toutefois mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires : tant l’autorité contractante que l’entreprise titulaire du marché doivent donc démontrer que les difficultés rencontrées du fait de l’épidémie ne permettent pas de poursuivre la procédure ou l’exécution des contrats dans des conditions normales.

Pour candidater

Prolongation des délais pour candidater. Afin de permettre aux entreprises de présenter leur candidature dans des conditions satisfaisantes, l’acheteur peut prolonger d’une durée « suffisante » les délais de réception des candidatures et des offres pour les contrats soumis au Code de la commande publique.

Modalités de mise en concurrence. Le recours à des modalités alternatives de mise en concurrence en cours de procédure est possible si celles prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être mises en œuvre par l’acheteur. Il peut ainsi, par exemple, remplacer une réunion de négociation en présentiel par une réunion en visioconférence, sous réserve de respecter l’égalité de traitement des candidats.

Si vous avez déjà décroché le marché

Non-respect du délai d’exécution. Si votre entreprise titulaire du marché n’est pas en mesure de respecter le délai d’exécution du contrat ou si elle doit pour y parvenir supporter un surcoût manifestement excessif, elle peut demander à l’acheteur une prolongation du délai contractuel (avant l’expiration de celui-ci). Cette prolongation est au moins égale à la durée de la période d’application de ces mesures (12.03.2020/10.09.2020).

À noter. Si les parties sont d’accord pour ne pas faire jouer cette garantie minimale, elles peuvent prévoir un délai inférieur.

Non-exécution du contrat. Votre entreprise ne peut se voir appliquer aucune sanction ou pénalité contractuelle si elle est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat. Elle doit pour cela démontrer qu’elle ne dispose pas des moyens suffisants ou que la mobilisation de ces moyens lui ferait supporter une charge manifestement excessive. Sa responsabilité contractuelle ne peut pas non plus être recherchée pour ce motif. Dans ce cas, l’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour les besoins urgents du marché (même en présence d’une clause d’exclusivité).

Bon à savoir. Si c’est l’acheteur qui est amené à annuler un bon de commande ou à résilier un marché du fait des mesures administratives prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, votre entreprise peut être indemnisée des dépenses engagées qui sont directement liées à l’exécution de ce bon de commande ou marché. En cas de suspension d’un marché à prix forfaitaire dont l’exécution est en cours, il doit procéder sans délai au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat. À l’issue de la suspension, un avenant devra être signé. Il déterminera les modifications du contrat éventuellement nécessaires, sa reprise à l’identique ou sa résiliation ainsi que les sommes dues à l’entreprise ou, le cas échéant, celles dues par cette dernière à l’acheteur.

Si votre entreprise ne peut respecter le délai d’exécution du contrat, elle peut demander une prolongation. Et si elle est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie du contrat, elle n’encourt aucune sanction ou pénalité. Elle sera par contre indemnisée en cas de défaillance de l’acheteur !

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