FISCALITÉ IMMOBILIÈRE - 23.06.2020

Usufruits successifs = toujours restitution de DMTG ?

Pour le droit à restitution... Un texte fiscal permet à un nu-propriétaire de demander la restitution du trop-perçu de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), en cas d’usufruits successifs. Dans ce cas, « l’usufruit éventuel venant à s’ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier éventuel »(CGI art. 1965 B) . Ce droit à restitution peut (notamment) se rencontrer dans le cas d’une donation par un parent à un descendant de la nue-propriété d’un bien. La demande peut être effectuée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la date de paiement des droits (LPF art. R 196-1) .

Une importante précision... Les pouvoirs publics ont été interrogés sur l’application du dispositif, lorsqu’un donateur prend en charge les droits de donation. Le nu-propriétaire peut-il alors bénéficier de la restitution, au décès du donateur ? Dans la négative, la succession du donateur bénéficie-t-elle du droit à restitution ? La Garde des Sceaux vient de répondre que le droit à restitution n’est « accordé que si le nu-propriétaire a acquitté les droits de mutation à titre gratuit. La restitution n’est en effet justifiée que si le nu-propriétaire a souffert d’une surtaxation, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il n’a pas acquitté les droits de mutation. La succession du donateur décédé ne peut pas non plus bénéficier de cette restitution. La lettre du texte l’en empêche : seul le nu-propriétaire a droit à la restitution »(Cass. 3e civ. 27.02.2020 n° 18-24008) .

À noter. La réponse a été expressément fournie « sous réserve de l’avis de la DGFiP » (sic) , en clair de la position de l’administration fiscale (rép. min. : JOAN du 02.06.2020 p. 3863 n° 26892) . Consultez au besoin la doctrine fiscale (BOI-ENR-DG-70-40) , à ce sujet (cf. notice).

Notice sur http://alertesetconseils-immobilier.fr/annexes  – code IO 16.10.08.

Le droit à restitution d’un trop-perçu de droits de mutation cas d’usufruits successifs n’est ouvert que si le nu-propriétaire a acquitté les droits.


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