PRÉVOYANCE & RETRAITE - 03.06.2020

Vous souscrivez un plan d’épargne retraite individuel : le gestionnaire ou le prestataire est tenu d’un devoir de conseil et doit donc vous demander certaines informations

L’Autorité du contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a mis à jour sa recommandation 2013-R-01 du 8 janvier 2013 sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance-vie. Des précisions sont notamment apportées au regard des plans épargne retraite individuel (PERI) (ACPR, 12-3-2020, recommandation 013-R-01 modifiée) .

Le PERI fait l’objet de dispositions spécifiques

L’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite prise en application de la « loi PACTE» a prévu des dispositions spécifiques à l’exercice du conseil lors de la commercialisation des plans épargne retraite individuel (PERI).

Ainsi, l’article L 224-29 du Code monétaire et financier dispose que « le gestionnaire du plan d’épargne retraite ou le prestataire habilité pour la distribution du plan d’épargne retraite, au vu de la situation du titulaire éventuel, de ses connaissances et de son expérience en matière financière, de son horizon de placement de long terme, de son espérance de rendement et de ses besoins de préparation de sa retraite, doit, afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause :

  • lui proposer un plan approprié ;
  • et l’informer des caractéristiques de ce plan, notamment des modalités de gestion financière, des conditions de disponibilité de l’épargne, ainsi que du régime fiscal et social applicable.

Mais les autres obligations d’information et de conseil restent applicables

Les dispositions spécifiques au PERI s’appliquent sans préjudice des autres obligations d’information et de conseil applicables, souligne l’Autorité.

En particulier, pour les PERI donnant lieu à l’ adhésion à un contrat d’assurance de groupe, elles ne se substituent pas aux dispositions de l’article L 522-5 du Code des assurances, qui demeurent donc pleinement applicables.

Il existe deux niveaux de conseil

Le conseil obligatoire de niveau 1

L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit préciserpar écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, ainsi que les r aisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé. […] À cette fin, cet intermédiaire ou cette entreprise s’enquiert auprès du souscripteur ou de l’adhérent de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière (C. ass. art. L 522-5, I) .

À noter

Ces dispositions décrivent les obligations incombant à tous les intermédiaires, organismes d’assurance et entreprises de capitalisation pour l’exercice de leur devoir de conseil et l’évaluation du caractère approprié des contrats d’assurance-vie (et de capitalisation).

Le conseil supplémentaire de niveau 2 en cas de service (facultatif) de recommandation personnalisée

Lorsqu’un service de recommandation personnalisée est fourni par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel (C. ass. art. L 522-5, II) , ce service consiste à lui expliquer en quoi, parmi différents contrats ou différentes options d’investissement au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options sont :

  • plus adéquats à ses exigences et besoins ;
  • et en particulier plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes.

À noter

Dans le prolongement de leur obligation de conseil et d’information, un intermédiaire, un organisme d’assurance ou une entreprise de capitalisation peut fournir à titre facultatif (ce n’est pas une obligation), un service de recommandation personnalisée.

Ce service repose sur une analyse comparative de différentes solutions d’assurance en vue de recommander au client celles qui répondront le mieux à ses exigences et besoins.

Enfin, la fourniture de ce service entraîne une évaluation de l’adéquation du ou des contrats recommandés.

Nature des informations à recueillir (et donc à fournir, en ce qui vous concerne)(1)
Informations relatives aux connaissances et à l’expérience du client Elles incluent, le cas échéant, les éléments ci-après, dans la mesure appropriée au type de client et à la nature et au type de produit ou de service proposé ou demandé, y compris sa complexité et les risques y afférents:
    • les types de services, de transactions, de produits d’investissement fondés sur l’assurance ou d’instruments financiers qui sont familiers au client ou client potentiel;
    • la nature, le nombre, la valeur et la fréquence des transactions du client ou client potentiel sur des produits d’investissement fondés sur l’assurance ou des instruments financiers, et la période durant laquelle ces transactions ont été effectuées;
    • le niveau d’éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l’ancienne profession du client ou client potentiel.
Informations relatives à la situation financière du client(2) Elles incluent, le cas échéant, des informations sur :
    • la source et l’importance des revenus réguliers du client ;
    • ses actifs, y compris les actifs liquides, ses investissements ainsi que ses biens immobiliers et ses engagements financiers réguliers.
Informations relatives aux objectifs d’investissement du client(2) Elles incluent, le cas échéant, des informations sur :
    • la durée pendant laquelle le client ou client potentiel souhaite conserver l’investissement ;
    • ses préférences en matière de prise de risques, son profil de risque ;
    • ainsi que le but de l’investissement.

  1. Ces obligations sont prévue par prévues par le règlement délégué (UE) 2017/2359.
  2. Le niveau des informations recueillies doit être adapté au type spécifique de produit ou de service considéré.

Les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance doivent prendre toutes mesures raisonnables pour faire en sorte que les informations recueillies concernant leurs clients et clients potentiels aux fins de l’évaluation de l’adéquation soient fiables .

À noter

Ces mesures incluent les éléments suivants (liste non exhaustive) :

  • faire en sorte que les clients soient informés de l’importance de fournir des informations exactes et actualisées;
  • faire en sorte que tous les outils utilisés pour l’évaluation de l’adéquation (par exemple ceux qui servent à établir le profil de risques ou à apprécier les connaissances et l’expérience des clients) soient adaptés aux fins recherchées et dûment conçus pour être utilisés avec leurs clients, les limitations éventuelles étant identifiées et résolument atténuées durant le processus d’évaluation de l’adéquation;
  • faire en sorte que les questions posées dans le cadre du processus soient susceptibles d’être comprises par les clients et permettent de refléter de façon exacte leurs objectifs et leurs besoins et de recueillir les informations nécessaires pour effectuer l’évaluation de l’adéquation;
  • prendre les mesures appropriées pour garantir la cohérence des informations sur les clients, par exemple en examinant si les informations communiquées contiennent des inexactitudes manifestes.

Un enregistrement des évaluations de l’adéquation ou du caractère approprié réalisées doit être conservé sur un support qui permet le stockage des informations, au moins pendant la durée de la relation entre l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance et le client.

Chaque enregistrement comporte notamment :

  • les informations obtenues du client ;
  • et tout document convenu avec lui, y compris les documents définissant les droits des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance fourniront des services au client.

S’agissant des règles applicables à la protection des données personnelles, relevant du champ de compétence de la CNIL, les professionnels procédant à la commercialisation de contrats d’assurance vie sont tenus de respecter le principe de pertinence et de proportionnalité des données collectées au regard de la finalité du traitement

Votre inerlocuteur a également un devoir de mise en garde envers vous

L’intermédiaire, de l’entreprise d’assurance ou de capitalisation un devoir de mise en garde, préalablement à la conclusion du contrat, si le souscripteur ou l’adhérent ne fournit pas les informations demandée (C. ass. art. L 522-6 al. 2) .

  • L’organisme d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance (votre agent général d’assurances, par exemple) doit s’enquérir de vos exigences et de vos besoins, de votre situation financière, de vos objectifs de souscription, ainsi que de vos connaissances et de votre expérience en matière financière. Le recueil de ces informations est un prérequis à l’exercice du devoir de conseil en assurance-vie qui impose au professionnel de vous proposer un contrat approprié et cohérent avec vos exigences et vos besoins.
  • Les intermédiaires ou les organismes d’assurance ont également la possibilité de fournir à leur client un service de recommandation personnalisée également fondé sur le recueil d’information.
  • Dans la pratique, les professionnels ont souvent recours à des questionnaires grâce auxquels ils collectent les informations nécessaires pour l’exercice de leur devoir de conseil.

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