VIE DES AFFAIRES - 07.07.2020

Bénéficiaires effectifs : quelles nouveautés ?

La 5e  directive anti-blanchiment (directive UE  2018/843) , transposée en droit français par une ordonnance du 12.02.2020, renforce le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en modifiant notamment le régime des bénéficiaires effectifs.

Quelles entités doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs ?

Obligations. L’ordonnance 2020-115 et ses décrets d’application 2020-118 et 2020-119 du 12.02.2020 (JO du 13.02) , renforcent le régime des « bénéficiaires effectifs » (BE) qui impose à toute entité assujettie :

  • d’obtenir, de conserver et de déclarer des informations exactes et actualisées sur leurs BE ;
  • et, de les déclarer au greffe du tribunal de commerce pour inscription au « registre des bénéficiaires effectifs ». La consultation de ce registre est élargie (voir ci-dessous).

Entités assujetties. Ces obligations concernent :

  • les sociétés non cotées et groupements d’intérêt économique (GIE) ayant leur siège en France ;
  • les sociétés commerciales non cotées dont le siège est situé hors de France mais qui ont un établissement dans un département français ;

À noter. La société n’est pas assujettie à cette obligation lorsqu’elle est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l’Union européenne (UE) ou à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence de la propriété du capital (C. mon. fin. art. L 561-45-1, 1° nouveau) .

  • les autres personnes morales immatriculées au RCS ;
  • les placements collectifs ;
  • les associations, fondations, fonds de dotation, fonds de pérennité, groupements d’intérêt collectif établis en France, les fiduciaires et tous administrateurs de dispositifs juridiques étrangers comparables, tels les trusts (C. mon. fin. art. L 561-45-1 nouveau) .

Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif ?

La notion de bénéficiaire effectif (BE) dépend de la nature de l’entité.

Sociétés et placements collectifs. Pour ces entités, on entend par BE, la ou les personnes physiques qui :

  • soit, détiennent (directement ou indirectement) plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, ou exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l’article L 233-3 du Code de commerce (C. mon. fin. art. L 561-2-2, 1° et R 561-1, al. 1)  ;

Bon à savoir. Exerce un contrôle, la personne qui détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales ou dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société (C. com. art. L 233-3, I, 3° et 4°) .

  • soit, pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée (C. mon. fin. art. L 561-2-2, 2°) .

Autres personnes morales déclarantes. Lorsque la personne morale déclarante n’est ni une société ni un placement collectif, p.ex. une association immatriculée au RCS ou un GIE, un régime similaire de détermination des BE est prévu par l’article R 561-3 du Code monétaire et financier.

Attention ! Lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée selon les critères ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la société ou l’entité (C. mon. fin. art. R 561-1 à R 561-3) .

Fiducie et dispositifs assimilés. Dans le cadre d’une fiducie, d’un trust ou de tout autre dispositif juridique étranger comparable, on entend par BE, toute personne physique qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

  • a la qualité de constituant, de fiduciaire, de bénéficiaire, de tiers protecteur (ou également d’administrateur dans les dispositifs étrangers) ;
  • détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des biens, des droits ou des sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre dispositif étranger comparable (ou qui a vocation, par l’effet d’un acte juridique l’ayant désignée à cette fin, à le devenir) ;
  • appartient à la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la fiducie, ou tout autre dispositif juridique étranger comparable, a été constitué ou opère, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n’ont pas encore été désignées ;
  • exerce par d’autres moyens un pouvoir de contrôle sur les biens, les droits ou les sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou un dispositif étranger comparable (C. mon. fin. art. R 561-3-0) .

Quelles obligations de déclaration et de communication ?

Obligations des sociétés et entités assujetties. Elles doivent :

  • d’une part, déclarer leurs BE au registre du commerce et des sociétés (RCS) (C. mon. fin. art. L 561-46 et R 561-55 modifiés)  ;

Bon à savoir. En cas de changement relatif aux BE, l’inscription modificative doit avoir lieu dans les 30 jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées. Toutefois, lorsque la société ou l’entité est un placement collectif, ce délai de 30 jours ne s’applique qu’à l’issue d’un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d’immatriculation de cette société au RCS (C. mon. fin. art. R 561-55 modifié) .

  • d’autre part, fournir les informations relatives aux BE aux personnes visées l’article L 561-2, 1° à 3° du Code monétaire et financier, c’est-à-dire notamment aux organismes, institutions et services de crédit, aux établissements de crédit, de paiement et aux établissements de monnaie électronique, aux assureurs, aux institutions de prévoyance, mutuelles et à leurs intermédiaires (C. mon. fin. art. L 561-45-1, 3°) .

Obligations des bénéficiaires effectifs. À la demande de ces sociétés et entités, le BE doit fournir toutes les informations nécessaires dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la demande (C. mon. fin. art. L 561-45-2 et R 561-59) .

Attention ! Lorsque ce délai n’est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le BE sont incomplètes ou erronées, la société ou l’entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations. En conséquence, le BE encourt des sanctions pénales (voir ci-dessous).

Le registre des bénéficiaires effectifs

Nature de l’information transmise. Les informations déclarées au registre des BE sont les suivantes :

  • s’agissant de la société ou de l’entité juridique : sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d’identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
  • s’agissant du BE : les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ; la nature et les modalités du contrôle exercé (conformément aux art. R 561-1, R 561-2 ou R 561-3 précités) , ainsi que l’étendue de ce contrôle ; et la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le BE (C. mon. fin. art. R 561-56 modifié) .

Étendue du droit d’accès aux informations. Sont désormais accessibles au public : les informations relatives aux nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des BE ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité (C. mon. fin. art. L 561-46, al. 2 modifié) .

Les autorités visées à l’article L 561-46 et R 561-57 du Code monétaire et financier ont accès à l’intégralité des informations du registre des BE dans le cadre de leur mission, notamment, les autorités judiciaires, la cellule de renseignement financier nationale, les agents de l’administration des finances publiques et des douanes, les autorités de contrôle (C. mon. fin. art. L 561-36) , les professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), etc.

À noter. Le dispositif élargit également les catégories de professionnels tenues de consulter le registre des BE avant la conclusion de certaines opérations juridiques et plus largement dans le cadre de la LCB-FT (C. mon. fin. art. L 561-1 et L 561-2 modifiés) .

Quelles sanctions ?

Personnes physiques. Le fait de ne pas fournir les informations relatives aux BE ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes aux personnes visées l’article L 561-2 1° à 3° du Code monétaire et financier ou de ne pas déclarer ses BE au RCS est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. L’interdiction de gérer, la privation partielle des droits civils et civiques sont également encourues (C. mon. fin. art. L 574-5, al. 1 et 2) .

Attention ! Le BE qui ne transmet pas à la société ou à l’entité les informations nécessaires à son identification dans les délais requis ou qui transmet des informations inexactes ou incomplètes est passible des mêmes peines (C. mon. fin. art. L 574-6 nouveau) .

Personnes morales. Les personnes morales encourent 37 500 € d’amende et les peines de placement sous surveillance judiciaire, fermeture de tout ou partie des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés, exclusion des marchés publics, interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé, interdiction d’émettre des chèques (autres que ceux permettant le retrait de fonds ou certifiés) ou d’utiliser des cartes de paiement, la dissolution et l’affichage de la peine ou sa diffusion par la presse écrite ou voie électronique (C. mon. fin. art. L 574-5, al. 3) .

Les modalités d’obtention, d’actualisation, de conservation, de déclaration et de consultation des informations sur vos bénéficiaires effectifs doivent être mises en conformité avec ces nouvelles dispositions renforcées. À défaut, les acteurs concernés encourent des sanctions pénales.

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