SALAIRE - AUGMENTATION - 27.08.2020

COVID : il ne donne pas tous les droits !

Certes, la crise sanitaire permet des assouplissements pour l’employeur. Mais il ne peut pas tout faire...

Pour les augmentations. Alors qu’un accord collectif prévoit les budgets d’augmentation individuelle et que les syndicats refusent de les modifier, l’employeur diffuse une note proposant aux salariés de reporter de 1 an leur augmentation individuelle en répondant par e-mail. Pour le juge des référés saisi par un syndicat, cette note de service est une remise en cause unilatérale de l’accord, alors que l’employeur est tenu de respecter les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise (TJ Clermont-Ferrand ord. ref. 30.06.2020 n° RG 20/00316)  :

  • il ne peut écarter unilatéralement l’application à la rémunération des salariés d’une CC à laquelle il est soumis ;
  • le salarié ne peut pas renoncer individuellement, même avec l’accord de l’employeur, aux avantages salariaux qu’il tire d’une CC.

En pratique. L’entreprise doit donc annuler la note par une nouvelle, précisant que l’éventuel accord des salariés sera sans valeur.

Pour les congés. La période COVID-19 permet que par accord d’entreprise, ou à défaut de branche, les délais habituels de prévenance des dates de cp soient réduits, sans être inférieurs à 1 jour. Cette dérogation nécessite un accord : vous devez sinon appliquer les règles de votre accord existant, ou à défaut, légales. Dans une affaire où l’accord en vigueur prévoyait la fixation de la période des cp N en fin d’année N-1, l’employeur modifie par note de service de juin 2020 la date de fermeture de l’entreprise qui avait été fixée, faisant état de la crise sanitaire. Si l’ordonnance de référé écartant cette note est finalement invalidée, le trouble manifestement illicite n’étant pas reconnu au vu du contenu de l’accord initial et de la consultation du CSE par l’employeur, cet exemple montre qu’une grande prudence doit être de mise dans la modification des dates de congés (TJ Lyon09.07.2020 n° 20/00838 ; CA Lyon 24.07.2020 n° 20/03741) .

Par ailleurs, les règles de fixation de la période et des dates de cp s’appliquent non seulement aux cp de la dernière période de référence, mais aussi aux cp qui auraient été reportés. L’employeur ne peut donc contraindre un salarié à prendre, du jour au lendemain, l’intégralité de ses cp en retard : il s’agit de l’exercice abusif de son pouvoir de direction, qui prive le refus du salarié de caractère fautif (Cass. soc. 08.07.2020 n° 18-21.681) .

Conseil.  À notre sens, un accord sur les cp signé dans le cadre du COVID-19, sauf dispositions spécifiques, devrait donc s’appliquer aux cp en cours, mais également à un solde de cp qui aurait été reporté.

Les augmentations de salaire déjà prévues par accord collectif s’appliquent, et vous ne pouvez les retarder unilatéralement, même si le salarié est d’accord... Prudence aussi dans les mesures de modification des dates de cp des salariés, y compris pour des cp reportés.

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