Cautionnement : un formalisme strict
L’engagement de caution... Toute personne qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de XX., dans la limite de la somme de XX €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de XX, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si XX. n’y satisfait pas lui-même »(C. consom. art. L 331-1) .
... solidaire. Si la banque demande un cautionnement solidaire, lui permettant de vous poursuivre directement sans avoir à d’abord poursuivre l’entreprise, la mention suivante doit aussi être reproduite : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec XX, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement XX »(C. consom. art. L 331-2) .
À défaut. Si ces mentions ne sont pas reproduites à l’identique, l’acte de cautionnement sera jugé nul, sous réserve que l’erreur soit suffisamment significative pour modifier le sens et la portée de cette mention.
Bon à savoir. Si une divergence apparaît entre la mention manuscrite et une autre clause imprimée de l’acte de cautionnement, il faut nécessairement faire référence à la mention manuscrite.
Une signature obligatoire. La formule manuscrite doit être suivie de la signature de la personne qui s’engage en qualité de caution. Il s’agit d’une condition de validité de l’acte de cautionnement.
À défaut. Le défaut de signature rendrait nul l’acte de cautionnement. Et une signature qui serait apposée, non pas après ces mentions manuscrites mais avant, rendrait nul l’acte de cautionnement. Inversement, une signature apposée à côté de la mention manuscrite, s’il n’y a pas de place en dessous, est valable et ne rend pas nul l’engagement de caution.