FISCALITÉ - 04.09.2020

Intégration fiscale : quelques aménagements

Des précisions favorables ont été apportées sur les opérations de restructuration des sociétés du groupe. En voici quelques-unes.

Ventes entre sociétés du groupe : la faculté de facturer au prix de revient est légalisée. Pour les exercices ouverts depuis le 01.01.2019, les sociétés membres d’un même groupe qui réalisent entre elles des cessions de biens ou des prestations de services peuvent en fixer le prix entre le prix de revient et la valeur réelle (prix qui aurait résulté d’un marché entre sociétés non apparentées), sans que l’avantage soit examiné comme un acte anormal de gestion (BOI-IS-GPE-20-20-40 n° 270 du 15.04.2020) .

Prêts et avances entre sociétés du groupe. L’administration précise également que les prêts et avances consentis entre sociétés d’un même groupe fiscal sont considérés comme une prestation de services.

Les sociétés ont ainsi la possibilité de fixer le taux d’un prêt ou d’une avance à un taux compris entre :

  • le taux de marché ;
  • et le taux se rapportant aux sommes empruntées par la société prêteuse pour financer le prêt ou l’avance (BOI-IS-GPE-20-20-40 n° 290 du 15.04.2020) .

Option de la société mère pour une autre forme de groupe. Pour les exercices clos depuis le 31.12.2018, la dénonciation par une société mère de son option pour le régime de l’intégration fiscale n’entraîne pas cessation du groupe si elle y substitue une option pour une autre forme de groupe (notamment un groupe vertical ou un groupe horizontal).

Cette nouvelle option est possible quand bien même la période de validité de cinq exercices de l’option initiale ou de son renouvellement n’est pas expirée (BOI-IS-GPE-40-10 n° 95 du 15.04.2020) .

Absorption de la société mère. Pour les exercices clos depuis le 31.12.2018, le groupe ne cesse pas si la société mère est absorbée par une société intermédiaire ou une société étrangère du même groupe, ou par l’entité mère non résidente détenant la mère dans le cas d’une intégration horizontale, sous réserve que l’opération de fusion soit placée sous un régime fiscal comparable à celui de l’article 210 A du CGI et que l’absorbante exerce une des options pour l’intégration fiscale par l’intermédiaire d’un établissement en France de cette société (BOI-IS-GPE-40-10 n° 107 du 15.04.2020) .

De nombreuses autres mesures ont été adoptées par l’administration fiscale pour prendre en compte les conséquences du Brexit, notamment concernant le traitement des produits de participation provenant de sociétés établies au Royaume-Uni.

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