FINANCE - 04.09.2020

Précisions sur le régime juridique des fonds de pérennité

Le décret 2020-537 du 07.05.2020 (JO du 08.05) précise les formalités de création, les obligations déclaratives, les modalités de contrôle et les règles de dissolution du fonds de pérennité issu de l’article 177 de la loi PACTE (loi 2019-486 du 22.05.2019) .

Qu’est-ce qu’un fonds de pérennité ?

Notion et finalités. Un fonds de pérennité est une personne morale constituée par l’apport, gratuit et irrévocable, de titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés, réalisé par un ou plusieurs fondateurs, afin que ce fonds gère ces titres ou parts, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général (loi PACTE art. 177, I et III) .

Bon à savoir. L’apport peut être réalisé du vivant du fondateur ou dans le cadre d’une succession, par legs, y compris au profit d’un fonds de pérennité qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession (la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagit au jour de l’ouverture de la succession). À défaut, le legs est nul (loi art. 177, V) .

Activités des sociétés concernées. Les sociétés dont les titres font l’objet de l’apport doivent exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenir directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité.

Contenu des statuts

Statuts du fonds de pérennité. Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité, ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration (CA) et du comité de gestion (loi art. 177, II) .

À noter. L’objet statutaire du fonds comporte l’indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés, à l’exercice des droits qui y sont attachés et à l’utilisation des ressources du fonds, ainsi que l’indication des actions envisagées dans ce cadre. Il comprend également, le cas échéant, l’indication des œuvres ou des missions d’intérêt général qu’il entend réaliser ou financer (loi art. 177, II, al. 2) .

Indication des droits sociaux inaliénables. Une annexe aux statuts du fonds de pérennité (loi art. 177, III) doit indiquer les titres ou parts inaliénables, et faire apparaître, pour chaque catégorie de ces titres ou de ces parts, le pourcentage de capital et de droits de vote qu’ils représentent (décret art. 2, II) .

Bon à savoir. L’apporteur ou le testateur (lors de la libéralité), ou le CA (lors d’une acquisition), peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui n’est pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle (loi art. 177, IV) .

Formalités de publicité

Mentions obligatoires. Le fonds de pérennité doit être déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. La déclaration de création du fonds, doit mentionner la date de la déclaration, la dénomination, l’objet et le siège du fonds de pérennité, la durée pour laquelle il est constitué, la date de clôture de son exercice ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités des membres du CA et du comité de gestion (décret art. 2, I) .

La préfecture délivre récépissé dans un délai de cinq jours (décret art. 1, al. 2 et 2, I, al. 1) . La déclaration de modification des statuts ou de leur annexe mentionne la dénomination et le siège du fonds de pérennité, son objet, sa durée, ainsi que la date de la déclaration.

Publicité au Journal Officiel. La publication de la déclaration de création au Journal Officiel de la République française (JORF) incombe aux fondateurs du fonds ; elle est effectuée à leurs frais. Les déclarations de modification statutaire ou de leur annexe au JORF incombent au CA du fonds ; elle est faite aux frais du fonds.

Le fonds de pérennité assure la publication de ses statuts et de leur annexe, ainsi que de toute modification des statuts et de leur annexe, sur le site Internet de la direction de l’information légale et administrative (DILA) (décret art. 2, III) .

Attention ! Le fonds de pérennité est tenu de faire connaître à la préfecture toute modification de ses statuts ou de leur annexe dans les trois mois.

Rapport d’activité du fonds de pérennité

Contenu du rapport d’activité. Ce rapport contient :

  • un compte rendu de l’activité du fonds de pérennité, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
  • un compte rendu de la façon dont le fonds de pérennité a géré les titres ou les parts qui composent sa dotation, a exercé les droits de vote et les autres droits qui y sont attachés et utilisé ses ressources ;
  • et le cas échéant, la liste des œuvres ou missions d’intérêt général réalisées ou financées par le fonds de pérennité, le montant de ces réalisations ou financements ainsi que la liste des personnes bénéficiaires (décret art. 3, al. 2) .

Approbation par le conseil d’administration. Le rapport d’activité est soumis à l’approbation du CA (décret. art. 3, al. 1) .

Contrôle et publication des comptes

Nomination du commissaire aux comptes. Le fonds doit nommer au moins un commissaire aux comptes (CAC) dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice (loi art. 177, VIII) .

Contrôle du CAC. Les comptes annuels d’un fonds tenu d’avoir un CAC sont mis à la disposition de celui-ci au moins 45 jours avant la date de la réunion du CA convoquée pour leur approbation. Le rapport d’activité est joint aux comptes annuels (décret art. 7, al. 1) . Le CAC certifie les comptes annuels du fonds de pérennité et vérifie leur concordance avec le rapport d’activité (décret art. 7, al. 2) .

Remarque. La procédure d’alerte doit être déclenchée par le CAC lorsque celui-ci relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, notamment des dysfonctionnements graves (voir ci-après) (décret art. 9) .

Publication des comptes annuels. Le fonds doit établir et publier chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. Cette publicité est assurée sur le site Internet de la DILA (décret art. 8) .

Contrôle administratif de la gestion

Autorité de contrôle. Le contrôle administratif du fonds de pérennité est exercé par une mission du Contrôle général économique et financier (CGEF) (décret art. 1, al. 1) . Le rapport d’activité, les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport du CAC sont adressés à la préfecture par LRAR, dans les six mois à compter de la clôture de l’exercice, qui les transmet à la mission du CGEF dans le mois suivant leur réception (décret art. 4, al. 1 et art. 1, al. 3) .

Mise en demeure. Si le rapport d’activité n’a pas été notifié dans ce délai ou est incomplet, la mission du CGEF peut mettre en demeure le fonds de se conformer à ses obligations dans un délai d’un mois (décret art. 4, al. 2) .

Conséquences du dysfonctionnement grave du fonds

Notion de dysfonctionnement grave. Constituent un dysfonctionnement grave, dès lors qu’ils affectent la réalisation de l’objet du fonds, le fait :

  • de disposer ou de consommer tout ou partie de sa dotation en violation des règles légales ou statutaires, ou de disposer de ses ressources en violation de son objet statutaire ;
  • de violer les obligations relatives à l’établissement et à la publicité des comptes annuels et à la mission du CAC ;
  • de ne pas avoir adressé les rapports d’activité à la préfecture durant deux exercices consécutifs, malgré la mise en demeure faite par la mission du CGEF (décret art. 5) .

Intervention de la mission CGEF. Lorsque la mission du CGEF constate ou est informée d’un dysfonctionnement grave affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité, elle met en demeure le fonds d’y remédier dans le délai de six mois (décret art. 6, al. 1 et 2) . La mission du CGEF peut décider de saisir le juge aux fins de la dissolution du fonds de pérennité (décret art. 6, al. 1 et 2) .

Dissolution judiciaire du fonds

Dans ce cas, la mission du CGEF notifie sa décision au CA, au CAC et au préfet du département et procède à la publication de sa décision au JORF, aux frais du fonds. Sa décision mentionne les motifs de cette saisine.

La dissolution judiciaire du fonds de pérennité fait l’objet d’une publication au JORF, aux frais du fonds par le liquidateur (décret art. 10, al. 1) .

La publication du décret 2020-537 du 07.08.2020 rend pleinement effective la possibilité de créer, depuis le 09.05.2020, un fonds de pérennité aux fins de contribuer à la stabilité de sociétés ou de réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.

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