BANQUE & CRÉDIT - 03.09.2020

Vous êtes proche de la retraite et souscrivez un emprunt ? Votre banque doit vous mettre en garde du risque de baisse de vos revenus

La banque qui a consenti un prêt sur 20 ans à un emprunteur âgé de 56 ans est tenue de le mettre en garde du risque prévisible d’endettement lié à son départ à la retraite (Cass. com. 1-7-2020 n° 18-21.739 F-D) .

Dans cette affaire, des époux ont souscrit des prêts immobiliers auprès d’une banque. Ils invoquent un manquement de la banque à son obligation de mise en garde et demandent sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Une cour d’appel refuse. Elle retient que, si l’époux, âgé de 56 ans à la date de conclusion des prêts, justifie avoir fait valoir ses droits à la retraite près de 8 ans plus tard, les revenus annuels du couple lui permettaient de faire face au remboursement des prêts jusqu’à la date de cessation effective de l’activité professionnelle du mari.

La Cour de cassation censure cette décision.

De tels motifs étaient impropres à établir l’adaptation des prêts aux capacités financières des emprunteurs et l’absence de risque prévisible d’endettement, quand les emprunteurs faisaient valoir :

  • que la durée de remboursement s’élevait à 20 ans ;
  • et que l’un d’eux serait à la retraite quand il resterait encore au moins 12 annuités à rembourser.
  • Le prêteur est tenu à l’égard d’un emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat de prêt, et doit vérifier si l’engagement de l’emprunteur est adapté à ses capacités financières ou s’il n’existe pas un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (notamment, Cass. 1e civ. 19-11-2009 n° 08-13.601, 1e espèce ; Cass. com. 15-11-2017 n° 16-16.790 FS-PBI) .
  • Cette obligation de mise en garde s’apprécie en fonction de la situation apparente de l’emprunteur au moment où le crédit est consenti et non en fonction d’une situation révélée postérieurement (Cass. com. 31-1-2012 n° 10-26.740 F-D) . Cependant, la solution doit être différente quand l’évolution de la situation de l’emprunteur est prévisible au moment de la conclusion du prêt, ce qui était le cas en l’espèce.
  • En pratique, le prêteur doit, dans tous les cas où l’emprunteur ne sera plus en activité professionnelle à l’expiration du prêt, le mettre en garde contre les risques d’une baisse de ressources, et bien vérifier que le prêt sera encore adapté à ses capacités financières.

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