DIRIGEANT - RETRAITE - 02.10.2020

Retraite du dirigeant : un régime de faveur très strict !

Dans quelques années, vous comptez céder les titres de votre société et prendre votre retraite. Vous pourrez à cette occasion bénéficier d’un avantage fiscal. Mais cela suppose le respect de conditions strictes. Nos conseils à la lumière d’un cas jugé récemment.

Les faits

Un dirigeant et sa concubine, devenue entretemps son épouse, vendent leurs titres de société afin de prendre leur retraite, et appliquent l’abattement pour durée de détention applicable en pareil cas pour l’imposition de la plus-value résultant de la cession.

Mais l’administration fiscale, à la suite d’un contrôle sur pièces, a remis en cause le bénéfice de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D ter du Code général des impôts dont les anciens concubins, alors mariés, s’étaient prévalus pour l’imposition de la plus-value résultant de la cession, le 31.05.2010, des titres de la société.

La position du juge

Le juge rappelle qu’aux termes de l’article 150-0 D ter du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige, l’abattement s’applique aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d’actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 01.01.2006, si les conditions suivantes sont remplies : le cédant doit avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.

Le juge précise que ces dispositions, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être interprétées strictement, et que les titres détenus par le concubin notoire ne sont pas pris en compte.

Le juge relève qu’à la date de la cession, le dirigeant ne détenait lui-même, depuis plus de cinq ans, que 75 parts, représentant 15 % du capital de la société, et que le reste des parts sociales était détenu par sa concubine, avec laquelle il n’était marié que depuis 2008.

Le juge décide, après avoir relevé qu’à la date de la cession, son mariage avec sa concubine datait de moins de cinq ans, que le dirigeant ne pouvait se prévaloir de la détention des parts de cette dernière et que, par voie de conséquence, il ne pouvait être regardé comme ayant détenu au moins 25 % des droits dans la société pendant les cinq années ayant précédé la cession (CE 13.02.2020 n° 425825) .

Ce qu’il faut retenir

Un avantage fiscal. Dans le cadre de la vente de titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, concomitante à un départ en retraite, le vendeur bénéficie d’un régime fiscal avantageux. Tout d’abord, le montant de la plus-value imposable est diminué d’un abattement de 500 000 €. Puis, le montant de cette plus-value est diminué d’un abattement dont le taux varie selon la durée de détention des titres vendus : 50 % si les titres sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans ; 65 % si les titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans ; 85 % si les titres sont détenus depuis au moins huit ans.

Soumis à conditions ! Ce régime suppose le respect de nombreuses conditions (CGI art. 150-0 D ter) . Et notamment, pour le cédant, il faut qu’il ait détenu directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants ou de ses frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés. Et un concubin n’est pas un conjoint aux yeux du fisc !

Pour bénéficier de l’avantage fiscal ouvert aux dirigeants de société qui vendent leurs titres à l’occasion de leur départ en retraite, il faut avoir détenu, pendant les cinq ans précédant la vente, au moins 25 % du capital avec son « conjoint », pas avec son « concubin ».

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