TVA - FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ - 22.10.2020

Transmission de créance : TTC ou HT ?

Prestataire, vous transmettez une créance à un établissement de crédit pour être payé plus vite. Votre client est-il tenu de s’acquitter d’une somme HT ou TTC auprès de cet établissement ? Et à quelle date la TVA est-elle exigible ? Nos réponses et une illustration.

Les principes à connaître

Le paiement déclenche l’exigibilité de la TVA. L’article 269-2-c du CGI dispose que, pour les prestations de services, la TVA est exigible, en règle générale, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération, ou sur option d’après les débits.

Un paiement par chèque. Lorsque les paiements sont effectués par la remise d’un chèque bancaire ou d’un chèque postal, le jour de cette remise constitue la date d’exigibilité de la taxe.

Un paiement par virement. Lorsque le paiement est fait par virement bancaire ou par virement postal, l’encaissement est constitué par l’inscription au compte du fournisseur de la somme qui y est virée sur ordre du client.

Un paiement par effet de commerce. Lorsque le paiement est effectué par effet de commerce ou bordereau Dailly, la date d’encaissement à considérer est celle à laquelle la banque encaisse le prix. L’encaissement et, par suite, l’exigibilité de la TVA, se situent donc au jour de l’échéance de l’effet de commerce. La somme imposable correspond au montant nominal de la traite.

À noter. Si l’effet de commerce n’est pas honoré à l’échéance, l’exigibilité de la TVA intervient au moment du règlement effectif (remise de chèque ou nouvelle échéance en cas de report).

TVA et bordereau Dailly. En matière de TVA, l’établissement de crédit, qui « rachète » une créance professionnelle par bordereau Dailly, doit recevoir du débiteur cédé le montant toutes taxes comprises de la créance cédée. En effet, en cas de transmission de créance, l’exigibilité de la TVA intervient à la date du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la  transmission.

Bon à savoir. Cette règle vaut quel que soit le mode de transmission de la créance (cession pure et simple, cession par bordereau Dailly, affacturage, titrisation, etc.).

Une illustration

Les faits. En exécution d’une convention de cession de créances professionnelles par bordereau Dailly, un prestataire de services cède à un établissement de crédit une créance objet d’une facture d’un montant de 44 168 € TTC sur une entreprise, à qui la cession est notifiée le jour même.

L’entreprise (le débiteur cédé) refuse de verser le montant de la TVA à l’établissement cessionnaire, faisant valoir que la TVA ne fait pas l’objet d’une créance, susceptible d’être cédée, dont serait titulaire le prestataire de services chargé de la recouvrer pour la reverser au Trésor public.

La réponse du juge. La Cour de cassation a écarté cet argument. En effet, il résulte du Code général des impôts que la TVA est acquittée par la personne qui effectue l’opération imposable et que c’est le professionnel qui la facture qui en est redevable. Par ailleurs, en cas de transmission de créance, l’exigibilité de la TVA intervient à la date du paiement entre les mains du bénéficiaire de la transmission. Il résulte de la combinaison de ces textes que le débiteur cédé devait s’acquitter de la TVA entre les mains de l’établissement cessionnaire de la créance (Cass. com. 25.03.2020 n° 18-19.355) .

Retrouvez les précisions, exemples et commentaires du Mémento Fiscal sur https://www.alertesetconseils.fr , Annexes, année 19, n° 5.

En cas de transmission de créance, l’exigibilité de la TVA intervient à la date du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. Cette règle vaut quel que soit le mode de transmission de la créance (cession pure et simple, cession par bordereau Dailly, affacturage, titrisation, etc.).


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