VENTE IMMOBILIÈRE - 06.10.2020

Vente après division : un décret publié !

Un décret publié le 19.09.2020 a apporté une précision concernant le régime applicable pour la vente d’un logement, après division d’un immeuble. Voyons cela !

Pour le dispositif prévu par la loi du 31.12.1975... Lorsque le propriétaire d’un immeuble collectif en monopropriété, qui comprend des logements loués ou occupés, le divise par lots puis décide de les vendre en lots séparés, un dispositif spécifique assure une protection particulière aux locataires (et occupants de bonne foi). Sauf exception, les intéressés bénéficient d’un droit de préemption pour acquérir les locaux qu’ils occupent (loi 75-1351 du 31.12.1975 art. 10, I) . Après une offre de vente à leur notifier, ils disposent d’un délai de deux mois pour exercer le droit de préemption. Un décret n° 77-742 du 30 juin 1977 (JO du 09.07.1977) fixe le cadre réglementaire applicable. Le droit de préemption ne peut s’exercer qu’à l’occasion de la première vente consécutive à la division (ou subdivision) d’un immeuble.

Pour les bénéficiaires du droit de préemption... Comme expliqué dans un conseil (A&C Immobilier, 13e année, n° 21, p. 6, 02.02.2018) , le Conseil constitutionnel a validé le dispositif ainsi prévu, en 2018, tout en posant une réserve. Le Conseil constitutionnel a estimé que, compte tenu de l’objectif poursuivi par la loi, la « protection apportée par le législateur ne saurait, sans méconnaître le droit de propriété, bénéficier à un locataire ou à un occupant de bonne foi dont le bail ou l’occupation sont postérieurs à la division ou la subdivision de l’immeuble»(décision 2017-683 QPC du 09.01.2018, point 7) .

Une confirmation bienvenue... Afin de prendre en compte la réserve posée par le Conseil constitutionnel, un décret n° 2020-1150 du 17.09.2020 (JO du 19.09.2020) vient de retoucher l’article 1 du décret du 30.06.1977. Le texte, complété, précise désormais qu’il ne s’applique pas « au locataire ou à l’occupant de bonne foi dont le bail ou l’occupation est postérieur à la division ou à la subdivision de l’immeuble »(décret 77-742 art. 1, al. 2) . Autrement dit, le droit de préemption ne peut bénéficier qu’au seul locataire (ou occupant de bonne foi) dont le contrat de location (ou l’occupation) est antérieur à la division (ou la subdivision) d’un immeuble.

Notice sur http://alertesetconseils-immobilier.fr/annexes  – code IO 16.14.01.

Un locataire, dont le contrat de location est postérieur à la division d’un immeuble, ne bénéficie pas du « droit de préemption » reconnu et organisé par l’article 10 de la loi du 31.12.1975.

Contact

Éditions Francis Lefebvre | 42 Rue de Villiers, CS50002 | 92532 Levallois Perret Cedex

Tél. : 03 28 04 34 10 | Fax : 03 28 04 34 11

service.clients.pme@efl.fr | pme.efl.fr

SAS au capital de 241 608 € • Siren : 414 740 852
RCS Nanterre • N°TVA : FR 764 147 408 52 • APE : 5814 Z