LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE - PREUVE DE L’EMPLOYEUR - 26.11.2020

Fournir en justice des éléments du compte Facebook d’un salarié

Un salarié publie sur son compte privé d’un réseau social des informations confidentielles sur votre activité. Pouvez-vous les utiliser comme éléments de preuve pour justifier son licenciement disciplinaire ? La position du juge a évolué dans un sens favorable.

Éléments de preuve admis

Principes généraux. Devant le juge prud’homal, la preuve est libre et peut être faite par tous moyens : attestations, témoignages, échanges de correspondance, SMS, documents de l’entreprise, etc., (Cass. soc. 27.03.2001 n° 98-44666) .

Principe du respect de la vie privée du salarié. Mais l’employeur ne peut pas, par principe, produire en justice des éléments portant une atteinte à la vie privée du salarié. Cependant, la Cour européenne des droits de l’Homme admet une atteinte à la vie privée si celle-ci est justifiée pour protéger les droits de la défense et si elle est proportionnée aux intérêts à protéger (CEDH 10.10.2006 n° 7508/02 et 13-5-2008 n° 65097/01) .

Éléments d’un compte Facebook

Atteinte à la vie privée du salarié. Pour la Cour de cassation, les informations publiées par le salarié sur son compte privé Facebook, en accès restreint, relèvent de sa sphère privée et ne peuvent pas être utilisées par l’employeur, comme moyen de preuve, à l’appui d’un licenciement, car cela constitue une atteinte à sa vie privée. Toutefois, dans un récent litige, la Cour de cassation a revu sa position en se basant sur les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi »(Cass. soc. 30.09.2020 n° 19-12058) .

Moyen de preuve validé sous conditions. La Cour de cassation a admis que l’employeur puisse utiliser comme moyens de preuve des éléments du compte privé Facebook d’un salarié à condition de les avoir obtenus sans stratagème, qu’ils soient indispensables à l’exercice du droit de preuve et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Illustration. Une salariée chef de projet export dans une société de textile a été licenciée pour faute grave pour avoir manqué à son obligation de confidentialité en publiant sur son compte privé Facebook une photo de la nouvelle collection, présentée exclusivement aux commerciaux de la société. L’employeur en a été informé par un courriel d’une collègue de la salariée ayant accès, comme « amie », à son réseau Facebook. L’employeur a découvert que d’autres « amis » de son réseau travaillaient chez des concurrents.

Une atteinte justifiée par le droit de preuve. La production en justice par l’employeur d’une photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il n’est pas autorisé à accéder, et d’éléments d’identification des « amis » professionnels de la mode destinataires de cette publication, constitue une atteinte à la vie privée de la salariée. Mais pour établir la divulgation par la salariée d’une information confidentielle de la société auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des concurrents, l’employeur n’avait produit que la photo de la future collection de la société publiée par la salariée sur son compte Facebook et le profil professionnel de certains de ses « amis » travaillant dans le même secteur d’activité.

Une atteinte indispensable. Selon le juge, cette production d’éléments portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires. Le licenciement était justifié. Une décision favorable aux employeurs.

Vous pouvez produire en justice, à l’appui d’un licenciement pour faute grave, des éléments du compte privé d’un salarié sur un réseau social, auquel vous n’avez pas accès, si cette atteinte à la vie privée du salarié est indispensable pour prouver la violation de son obligation de confidentialité et si elle assure la défense de votre intérêt légitime de confidentialité de vos affaires.

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