GESTION & FINANCES DE L’ENTREPRISE - 27.11.2020

Suspension des sanctions du défaut de paiement des loyers professionnels et des factures d’eau et d’énergie

Pendant la première période d’état d’urgence sanitaire, le gouvernement avait temporairement limité, pour certaines entreprises, les conséquences du défaut de paiement des loyers et des factures d’eau, de gaz et d’électricité relatifs à leurs locaux professionnels. Le dispositif est reconduit avec certains aménagements par l’article 14 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020. Il est applicable rétroactivement à compter du 17 octobre 2020.

Entreprises protégées

Seront concernées par le dispositif les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative (couvre-feu ou interdiction ou réglementation de l’accueil du public, notamment) prise en raison de l’épidémie, que la mesure ait été prise par le Premier ministre ou le préfet, en application du régime de l’état d’urgence (CSP art. L 3131-15, I-5° et L 3131-17, I-al. 2)  ou de celui de sortie de cet état (loi 2020-856 du 09.07.2020, art. 1, I-2° et 3°) . Un décret fixera les seuils d’éligibilité au dispositif (nombre de salariés ; chiffre d’affaires et perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police).

Il suffit que l’activité ait été affectée par une mesure de police.

À la lettre, il suffira que l’activité de l’entreprise ait été « affectée » par la mesure de police ; une fermeture de l’entreprise ne sera pas requise. À notre avis, pourront donc en bénéficier un magasin qui a dû cesser de commercialiser des produits tenus pour « non essentiels » ou encore une entreprise de transport contrainte de limiter le nombre de personnes transportées par véhicule.

En revanche, une entreprise ne pourra invoquer le dispositif que pour les locaux où elle exerce l’activité affectée par la mesure de police.

Défaut ou retard de paiement des loyers et des charges du local professionnel

Les limites aux droits du bailleur exposées ci-dessous ne concernent que les « loyers et les charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police ».

Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle son activité a cessé d’être affectée par une mesure de police, l’entreprise locataire ne peut pas encourir d’intérêts, de pénalités, de mesure financière ou d’action, de sanction ou de voie d’exécution forcée à son encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où son activité est ou était ainsi affectée. Des mesures de police affectant l’activité économique pouvant être prises ou maintenues jusqu’au 1er  avril 2021, le délai de protection pourra courir jusqu’au 1er  juin 2021 au plus tard.

Les procédures d’exécution (telle une saisie) engagées par le bailleur contre le locataire avant le 17 octobre 2020 pour non-paiement de loyers ou de charges exigibles sont suspendues jusqu’à l’expiration du délai précité.

Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles (notamment, gage, nantissement, cautionnement ou garantie à première demande) garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne pourront pas être mises en œuvre et le bailleur ne pourra pas pratiquer de mesure conservatoire (saisie, nantissement ou hypothèque judiciaire conservatoire).

Par ailleurs, pour les garants, autres que le locataire lui-même, aucune suspension des poursuites déjà engagées n’est prévue.

Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou de charges, sera réputée non écrite.

Toutefois, précise la loi, la compensation entre créances réciproques, au sens de l’article 1347 du Code civil, restera possible, comme cela a été admis sous l’empire du précédent régime d’exception (TJ Paris du 10-7-2020 n° 20/04516) .

À l’expiration du délai de protection, le bailleur retrouvera ses droits et pourra poursuivre tant le locataire que les garants de celui-ci, ou reprendre les procédures d’exécution suspendues. Les clauses résolutoires ou de déchéance retrouveront leur efficacité.

Toutefois, les intérêts ou pénalités financières ne pourront être dus et calculés qu’à compter de l’expiration de ce délai.

Défaut ou retard de paiement des factures d’eau et d’énergie

Comme cela a été le cas durant la première période d’état d’urgence sanitaire, les sanctions encourues par les entreprises protégées qui ne seront pas en mesure de payer les factures d’eau, de gaz et d’électricité afférentes à leurs locaux professionnels sont encadrées.

Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’activité des entreprises protégées cesse d’être affectée par une mesure de police, les fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau potable ne peuvent pas suspendre, interrompre ou réduire, y compris par résiliation de contrat, la fourniture d’électricité , de gaz ou d’eau aux entreprises au motif qu’elles n’ont pas payé les factures concernant leurs locaux professionnels où elles exercent une activité affectée par une mesure de police administrative ; sur cette même période, les fournisseurs d’électricité ne peuvent pas non plus réduire la puissance distribuée à ces entreprises.

Par ailleurs, sur demande des entreprises protégées, les fournisseurs doivent leur accorder, sans pénalité financière, frais ou indemnité, le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration du délai de protection et non encore acquittées. Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.

Source : loi 2020-1379 du 14-11-2020 art. 1, 2, 5, 10, 14 : JO 15 texte n° 1


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