FISCALITÉ PERSONNELLE (IR, IFI...) - 05.11.2020

Vous êtes redevable de l’impôt sur la fortune et dirigeant d’une société holding. Vos titres bénéficient de l’exonération au titre des biens professionnels si cette société est reconnue « animatrice »

Le dirigeant d’une société holding ne bénéficie pas de l’exonération d’impôt sur la fortune au titre des biens professionnels s’il ne prouve pas le rôle animateur de cette société dans le groupe. Utile rappel et illustration des indices à retenir (CA Paris 28-9-2020 n° 19/09773) .

Quelques explications préliminaires

Les immeubles (ou droits immobiliers) détenus par le redevable sont, sous certaines conditions, exonérés d’impôt sur la fortune lorsque ces immeubles sont affectés à l’activité d’une société dans laquelle le redevable exerce son activité professionnelle principale (hypothèse où il est associé d’une société de personnes) ou des fonctions dirigeantes (hypothèse où il est associé dirigeant d’une société assujettie à l’IS). En cas de détention indirecte, l’exonération s’applique également à la valeur des titres représentatifs de tels immeubles.

Dans tous les cas, l’exonération est réservée aux actifs immobiliers que la société affecte à une activité opérationnelle, autrement dit industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Tel n’est pas le cas, pour la détermination de l’assiette de l’IFI, d’une société qui a pour activité la gestion de son propre patrimoine immobilier.

Sont, en revanche, considérées comme commerciales les activités des sociétés holdings animatrices, notamment (CGI art. 966, II) . Sont visées les sociétés holdings (y compris les holdings à forme civile) qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations :

  • participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ;
  • et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.

Lorsque le redevable donne en location ou met à la disposition de la holding animatrice des immeubles (ou droits immobiliers) qu’il détient en propre ou par société interposée, l’exonération des actifs professionnels s’applique à ces immeubles ou aux titres de sociétés interposées sous certaines conditions et limites.

Il faut, en particulier, que le redevable (ou l’un des membres du foyer fiscal) exerce des fonctions de direction dans la holding et que cette fonction donne lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus professionnels du dirigeant. Si les fonctions exercées par le redevable dans la holding ne sont pas (ou peu) rémunérées, l’exonération est néanmoins applicable à la double condition suivante :

  • l’intéressé exerce simultanément des fonctions de direction dans une ou plusieurs filiales dont la société mère détient 50 % ou 25 % selon que cette dernière poursuit une activité industrielle ou commerciale propre ou limite son activité à l’animation de son groupe ;
  • le montant cumulé des rémunérations qu’il perçoit dans ces sociétés et dans la holding représente plus de la moitié de ses revenus professionnels (BOI-PAT-IFI-30-10-40 n° 160) .

À noter

Une société qui a pour activité principale l’animation de filiales au sein desquelles elle détient une participation majoritaire ne perd pas son statut de holding animatrice dans le cas où elle détient également une participation minoritaire dans une autre société, dont elle n’assure pas l’animation (Cass. com. 19-6-2019 n° 17-20.560 F-D et n° 17-20.559 F-D) .

Lorsque la société n’a pas la qualité de holding animatrice, le redevable peut, le cas échéant, bénéficier de l’exonération à raison des immeubles donnés en location ou mis à la disposition des filiales ou sous-filiales de la holding, toutes conditions (fonctions de direction, rémunération) étant par ailleurs remplies.

Les faits qui ont été soumis à l’appréciation des juges

Un dirigeant crée une société holding familiale à objet purement patrimonial à laquelle il apporte 61 % du capital d’une autre société.

Par suite, la société holding cède la moitié de cette participation. Puis, elle acquiert un immeuble destiné à la location assortie de prestations de gardiennage. L’objet social de la société holding est alors étendu à l’exploitation de l’ensemble immobilier acquis. Convaincu du caractère animateur de la société holding, dans laquelle il exerce un rôle essentiel de direction, le dirigeant se prévaut de l’exonération d’impôt sur la fortune au titre des biens professionnels. Remise en cause de l’administration fiscale.

La décision de la cour d’appel : la preuve de l’activité de la société holding animatrice est apportée par la méthode du « faisceau d’indices »

La cour d’appel de Paris confirme et refuse l’exonération. Conformément à la méthode du faisceau d’indices, les juges s’appuient sur les éléments suivants :

  • aucun pacte d’actionnaires n’a été formalisé entre la société mère et ses filiales ;
  • le gérant n’a perçu aucune rémunération pour ses fonctions ;
  • les décisions stratégiques sont prises collectivement sous le contrôle du conseil de surveillance et les rapports de gestion de la société holding ne démontrent pas que celle-ci prend des positions stratégiques ou conduit la politique du groupe au-delà de l’exercice des droits d’un actionnaire.

Les juges relèvent également les points suivants. La convention d’assistance signée entre la société mère et sa filiale indique qu’elles sont des partenaires commerciaux et professionnels indépendants. La consolidation des comptes est réalisée au niveau de la filiale. Enfin, l’exclusion de la société holding du périmètre de consolidation implique nécessairement qu’elle ne puisse pas être animatrice de son groupe.

  • Solution sans surprise dès lors que le contribuable n’apporte aucun élément permettant d’établir l’animation de la société holding auprès de ses filiales. Une société peut être qualifiée d’animatrice alors même qu’elle ne détient que des participations minoritaires dès lors qu’elle fournit des prestations à ses filiales contre rémunération aux termes d’un contrat d’animation prévoyant la définition conjointe et la matérialisation d’un plan d’action stratégique, la vérification semestrielle du bon déroulement de ce plan et son éventuelle adaptation, ainsi qu’un droit d’information privilégié sur les chiffres de l’entreprise permettant d’évaluer les actions menées et d’opérer les réorientations nécessaires (CA Lyon 2-7-2019 n° 18/04410) .
  • Rendue en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), la solution est transposable à d’autres impôts et notamment à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

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