Application du délai de réclamation dans un groupe intégré
Délai spécial de réclamation fiscale. Lorsqu’un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification, il dispose d’un délai de réclamation égal à celui de l’administration (LPF art. R 196-3) . S’agissant de l’impôt sur les sociétés (IS), ce délai « spécial » expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification a été régulièrement notifiée.
Dans un groupe intégré. Pour l’application de cette règle dans le cadre d’un groupe intégré, le Conseil d’État a jugé récemment que la notification régulière à la société mère de rehaussements apportés à son propre bénéfice imposable, en tant que société membre de ce groupe, ne lui permet de se prévaloir de ce délai que pour les impositions correspondant à ses propres résultats individuels (CE 26.01.2021 n° 438217) .
Ainsi, une société mère ne peut se prévaloir du délai spécial que lui offre une proposition de rectification qui lui a été adressée en tant que société intégrée pour demander, à la suite de l’arrêt « Stéria » (CJUE 02.09.2015 aff. C-386/14) , la restitution du surplus d’IS qu’elle avait acquitté en ne neutralisant pas, pour la détermination du résultat d’ensemble, la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes perçus par une autre société du groupe de sociétés établies dans un autre État de l’Union européenne.