CONGÉ DE MATERNITÉ - SALAIRE CONVENTIONNEL - 18.03.2021

Congé de maternité : maintien du salaire variable

La convention collective applicable à votre entreprise vous oblige à maintenir le salaire intégral de vos salariées durant leur congé de maternité. Ce maintien conventionnel du salaire total comprend-il la partie variable de la rémunération ? Réponse du juge.

Indemnisation du congé maternité

Indemnisation par la Sécurité sociale. La loi n’oblige pas l’employeur à maintenir la rémunération d’une salariée durant un congé de maternité puisque son contrat de travail est suspendu. La salariée est indemnisée par la Sécurité sociale et perçoit, à ce titre, des indemnités journalières de maternité (IJSS), si elle remplit les conditions d’indemnisation (CSS art. L 331-3, R 313-1 et R 313-3) .

Maintien de salaire conventionnel. Cependant, de nombreuses conventions collectives garantissent à la salariée en congé de maternité le maintien par l’employeur de tout ou partie de sa rémunération, sous déduction des IJSS versées par la Sécurité sociale et des indemnités complémentaires versées par un régime de prévoyance. Certaines conditions peuvent être posées pour ce maintien total ou partiel de salaire, notamment d’ancienneté : p.ex. une convention collective peut prévoir qu’en cas d’absence pour maternité, la salariée perçoit, après un an de présence dans l’entreprise, son salaire plein, dans la limite de 16 semaines (Cass. soc. 05.06.2019 n° 18-12862) .

Bon à savoir. Lorsque la convention collective impose à l’employeur un maintien total de la rémunération de la salariée en congé de maternité, l’employeur peut demander à percevoir directement les IJSS à la place de la salariée ; c’est le mécanisme de la subrogation (CSS art. R 323-11 et R 331-5) .

Retrouvez les précisions, exemples et commentaires du Mémento Social sur https://www.alertesetconseils-personnel.fr , Annexes, année 20, n° 11.

La part variable du salaire est-elle maintenue ? La question posée dans un récent litige était de savoir si une salariée en congé de maternité devait percevoir, en plus de son salaire fixe mensuel, la partie variable de sa rémunération liée à l’atteinte d’objectifs annuels. La convention collective nationale (CCN) du SYNTEC applicable en l’espèce ne précisait pas si la rémunération variable devait être prise en compte dans le maintien intégral du salaire (Cass. soc. 25.11.2020 n° 19-12665) .

Maintien de la part variable

Illustration. Une salariée a conclu une convention de rupture avec son employeur, puis a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement de sa rémunération liée à l’atteinte d’objectifs annuels qui lui étaient fixés, que son employeur ne lui avait pas maintenue durant son congé maternité.

Maintien intégral du salaire. Selon la salariée, l’employeur aurait dû maintenir son salaire de base et la part variable de sa rémunération car la CCN du SYNTEC prévoyait que « les collaboratrices ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conserveront le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal, sous déduction des indemnités versées par la Sécurité sociale et les régimes de prévoyance ». En appel, sa demande est rejetée par les juges qui ont considéré que le maintien de la rémunération étant limité aux seuls appointements mensuels, la salariée ne pouvait pas prétendre au maintien de sa rémunération variable durant son congé maternité.

Un rappel clair de la Cour de cassation. La Cour de cassation a censuré cette analyse et a déclaré que ce texte n’excluait pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu’elles en perçoivent une. En conséquence, l’employeur devait maintenir la partie fixe de la rémunération de la salariée, mais également sa partie variable liée à l’atteinte d’objectifs annuels fixés dans le cadre d’un plan de performance individuelle et collectif.

Durant un congé de maternité, la salariée doit percevoir la part fixe et la part variable de sa rémunération lorsque la convention collective applicable prévoit un maintien de salaire intégral. Si la période de référence à retenir pour calculer la part variable n’est pas précisée, le juge considère qu’il faut la calculer sur la base d’une moyenne annuelle.

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