SOCIÉTÉ - CHANGEMENTS ET RESTRUCTURATIONS - 08.03.2021

Ouvrir un établissement secondaire : quelles formalités ?

Pour développer votre activité ou tester un nouveau marché, vous décidez d’ouvrir un nouvel établissement dans un autre lieu que celui de votre établissement principal. Quelles formalités devez-vous accomplir pour cette ouverture ?

Créer un établissement secondaire

Qu’entend-on par établissement secondaire ? C’est un établissement permanent, distinct du siège social ou de l’établissement principal de la société, qui est dirigé par la personne tenue à l’immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers (C. com. art. R 123-40) . Plus concrètement, en plus de posséder un établissement principal (siège social ou adresse d’exploitation), une société immatriculée au RCS peut exploiter son activité dans un autre établissement, dit « secondaire », situé dans un lieu différent de celui de son établissement principal. À partir de cet établissement secondaire, il doit être possible de créer des relations d’affaires et d’accomplir des actes juridiques avec les tiers (p.ex. des contrats conclus avec vos fournisseurs, sous-traitants ou clients). En pratique, un établissement secondaire peut être une succursale, une agence ou un bureau de vente.

Ouverture définitive ou temporaire. L’ouverture d’une boutique ou d’une agence pour une durée limitée, même éphémère, exploitée pour une journée, une semaine, un mois ou quelques mois, constitue un établissement secondaire si l’établissement est permanent, c’est-à-dire qu’il est fixe dans sa réalité physique, contrairement à l’étal d’un commerçant non sédentaire (commerce ambulant ou étals de marché) qui n’est pas un établissement secondaire.

Quelles formalités accomplir ?

Immatriculation au RCS. Au plus tard un mois après l’ouverture de l’établissement secondaire, vous devez demander au centre des formalités (CFE) une immatriculation secondaire au RCS, si cet établissement n’est pas dans le même ressort du tribunal de commerce que celui de l’établissement principal (C. com. art. R 123-41) . Sur l’extrait K bis de la société, seront mentionnées l’adresse, l’activité exercée, la date de début d’activité, l’enseigne ou le nom commercial et l’origine de l’activité (création, achat, apport ou location-gérance) de l’établissement secondaire.

Bon à savoir. Si l’établissement secondaire se trouve dans le même ressort de tribunal de commerce auprès duquel est immatriculée la société, vous devez demander une inscription complémentaire au RCS (C. com. art. R 123-43) .

Déclarations fiscales et sociales. Dès l’immatriculation au RCS, vous devez effectuer les déclarations auprès des administrations sociale (Urssaf) et fiscale (service des impôts des entreprises) concernant l’activité de l’établissement secondaire.

En cas d’absence d’immatriculation. En l’absence d’immatriculation au RCS d’un établissement secondaire se situant dans des locaux loués dans le cadre d’un bail commercial, la société prend le risque de se voir refuser le bénéfice du statut des baux commerciaux avec tous les droits qui en découlent (droit au renouvellement, obtention d’une indemnité d’éviction, etc.). Par ailleurs, cette absence d’immatriculation peut être analysée comme l’intention de la part de la société et de son dirigeant de se soustraire à l’obligation de procéder aux déclarations d’immatriculation et sociales. Si des salariés sont employés dans l’établissement secondaire non immatriculé, la société et son dirigeant risquent d’être poursuivis pénalement pour un délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité, puni d’une amende de 225 000 € pour la société, et d’une peine d’emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € pour son dirigeant (Cass. crim. 28.03.2017 n° 16-81944 et 20.06.2017 n° 14-85879) .

Un établissement secondaire doit être immatriculé au RCS au plus tard un mois après son ouverture, même si son ouverture n’est que temporaire et de très courte durée. À défaut, en plus de risquer une forte amende, votre société pourrait se voir refuser le bénéfice du statut des baux commerciaux et tous les droits qui en découlent.

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