Plan d’épargne retraite (PER) : comment fonctionne la garantie en cas de perte d’autonomie ?
Le plan d’épargne retraite institué par la loi PACTE du 22 mai 2019 peut prévoir une garantie complémentaire en cas de perte d’autonomie de l’assuré qui se matérialise par le versement d’un capital ou d’une rente viagère à son bénéfice exclusif.
Un arrêté du ministère de l’économie précise les conditions de mise en œuvre de cette garantie spécifique qui, en premier lieu, doit faire l’objet d’un chapitre distinct dans la police du plan d’épargne retraite, avec indication du contenu de la garantie et de la prime correspondante.
Conditions de mise en œuvre de la garantie
Pour être proposée dans le cadre du PER, la garantie doit respecter les conditions suivantes.
Le contrat ouvre le droit au versement d’un capital ou d’une rente viagère au bénéfice exclusif de l’assuré.
Le contrat est assorti d’un mécanisme de réduction des droits en cas de non-paiement des primes, en application duquel le montant des prestations ne peut être réduit :
- de plus de 75 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à 8 années ;
- de plus de 50 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à 15 années.
La perte d’autonomie est évaluée à l’aide de la grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressources), le contrat pouvant toutefois prévoir des référentiels et des modalités d’évaluation complémentaires pour les cas où l’évaluation effectuée à l’aide de la grille précitée ne permettrait pas à l’organisme d’assurance de reconnaître l’état de dépendance garanti par le contrat .
Le contrat ne prévoit pas de délai de franchise absolue ni de délai de franchise relative supérieure à 2 mois.
Le contrat ne prévoit pas de sélection médicale pour les adhérents éventuels de moins de 50 ans. Un organisme d’assurance ne peut effectuer une sélection médicale qu’à condition que cette dernière porte exclusivement sur un état d’invalidité ou une affection de longue durée préexistante.
Le contrat prévoit un mécanisme de revalorisation annuelle du capital et des rentes selon une modalité prévue au contrat.
En outre, tenu à une information régulière de l’adhérent sur cette garantie, l’assureur doit communiquer :
- le montant de la garantie revalorisée ;
- le montant de la cotisation annuelle relative à la garantie « perte d’autonomie », versée au titre de l’année écoulée.
- Un organisme d’assurance peut effectuer une sélection médicale à la seule condition que cette dernière porte exclusivement sur un état d’invalidité ou une affection de longue durée préexistante.