FORFAIT-JOURS - RÉMUNÉRATION - 08.03.2021

Quel salaire pour un forfait-jours annuel inférieur à 218 jours ?

Un salarié est rémunéré par un forfait annuel pour un nombre de jours travaillés inférieur à celui fixé par votre convention collective prévoyant un salaire minimal garanti pour un forfait annuel de 218 jours. Quel salaire minimum devez-vous lui verser ? Le juge a répondu.

Fixer les jours du forfait annuel

Nombre de jours travaillés. L’article L 3121-63 du Code du travail renvoie à l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, à la convention collective ou un accord de branche applicable, le soin de fixer le nombre de jours travaillés compris dans la convention individuelle de forfait annuel en jours. Le volume du forfait ne doit pas dépasser 218 jours travaillés par an, journée de solidarité comprise (C. trav. art. L 3121-64, 3°) .

Forfait inférieur à 218 jours. L’employeur et le salarié peuvent convenir dans la convention individuelle de forfait-jours d’un nombre de jours travaillés dans l’année inférieur à celui prévu par l’accord collectif, car l’article L 3121-64 ne prévoit qu’un plafond de jours à ne pas dépasser.

Forfait inférieur à 218 jours : pas du temps partiel. Dans un arrêt du 27.03.2019, la Cour de cassation a jugé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours dont le nombre est inférieur à 218 jours par an (en l’espèce, un forfait-jours annuel de 131 jours) ne peuvent pas être considérés comme des salariés à temps partiel (Cass. soc. 27.03.2019 n° 16-23800) . Le forfait-jours annuel suppose une réelle autonomie du salarié dans la gestion de son emploi du temps. Or, cette autonomie ne peut pas se fondre avec les contraintes imposées par la législation du travail à temps partiel.

Salaire minimum en cas de forfait réduit

Quel salaire pour un forfait de 207 jours annuels ? La Cour de cassation a eu l’occasion de répondre à cette question. Un salarié cadre a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant le non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles en matière de rémunération minimale. La convention collective nationale applicable était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui fixe un barème de salaires minimaux annuels garantis pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif et prévoit que ces salaires sont « adaptés en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif prévu par le contrat de travail du cadre, à moins que le cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail ». Le salarié étant soumis à un forfait de 207 jours de travail sur l’année, l’employeur avait proratisé son salaire minimal conventionnel.

Une décision en faveur de l’employeur. En appel, l’employeur est condamné à payer au salarié un rappel de salaires : le salarié employé à temps plein était fondé à réclamer le salaire minimum conventionnel garanti correspondant à son indice. Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis et donne raison à l’employeur.

Salaire minimum conventionnel proratisé. Elle a déclaré que sauf dispositions contraires dans le contrat de travail, lorsque la convention annuelle de forfait en jours mentionne un nombre de jours travaillés inférieur à 218, le montant du minimum salarial conventionnellement garanti doit, pour chaque coefficient, être calculé en rapportant le montant du minimum conventionnel calculé sur une base de 218 jours au nombre de jours de travail effectif stipulé dans le contrat de travail.

Autrement dit, si le volume des jours travaillés par an dans la convention de forfait est inférieur à celui prévu par l’accord collectif, le montant du salaire minimum conventionnel pris en compte, pour déterminer celui de la rémunération à verser, doit être réduit proportionnellement au nombre de jours travaillés fixé par le contrat de travail du salarié (Cass. soc. 30.09.2020 n° 18-25583) .

En conséquence, le salarié soumis à un forfait annuel de 207 jours de travail effectif devait percevoir le salaire minimum conventionnel correspondant à son coefficient proratisé.

Pour déterminer le montant du salaire minimum garanti pour un forfait-jours inférieur à 218 jours, il faut rapporter le minimum conventionnel prévu pour 218 jours de travail effectif au nombre de jours de travail effectif prévu par le contrat de travail.

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