DIRIGEANT - RELATIONS DIRIGEANT-ENTREPRISE - 16.04.2021

Caution du dirigeant : avertie ?

Votre banque vous a demandé, en tant que dirigeant, de vous porter caution d’un prêt souscrit par votre société. Cette dernière étant en difficulté, la banque se retourne vers vous pour honorer le remboursement du prêt. Mais vous a-t-elle suffisamment mis en garde ? Nos conseils au regard d’un cas jugé récemment.

Les faits

Une société a contracté un prêt d’un montant de 135 000 €, remboursable en cinq ans, le 28.08.2012. Par un acte du même jour, le dirigeant de cette société s’est rendu caution des engagements de cette dernière à concurrence de 135 000 € pour une durée de 84 mois. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution.

Le dirigeant caution refuse de payer, opposant à la banque un manquement à son devoir de mise en garde. Mais les juges du fond de la Cour d’appel lui donnent tort et l’affaire est jugée en cassation.

La décision du juge

Le juge rappelle que la seule qualité de dirigeant de la caution est impuissante à établir qu’elle est avertie. Il rappelle en outre qu’il appartient aux juges du fond de caractériser les éléments qui établissent que la caution était avertie et se trouvait ainsi en mesure de mesurer le risque de l’endettement né de l’engagement de caution, compte tenu de ses qualités propres et de la complexité de l’opération.

Le juge constate que pour retenir que le dirigeant était caution avertie, la Cour d’appel a relevé qu’il avait été le dirigeant de la société débitrice pendant quatre années avant de conclure le cautionnement.

Le juge décide que la Cour d’appel, se fondant, pour retenir qu’il était une caution avertie, non sur sa seule qualité de dirigeant de la société garantie, mais sur son expérience professionnelle et la durée de celle-ci, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d’écarter l’obligation pour la banque de le mettre en garde (Cass. com. 03.02.2021 n° 18-24-334) .

Ce qu’il faut retenir

Caution avertie ou non ? C’est à la banque de démontrer que la caution est avertie ou non, et qu’elle a respecté son devoir de mise en garde. L’âge, l’expérience, les revenus, les postes occupés auparavant doivent alors être pris en considération.

Non. Ainsi, ne se discute pas la qualité de caution non avertie de deux époux, qui exerçaient des activités salariées avant de créer une SARL et qui n’avaient aucune expérience du commerce.

Oui. À l’inverse, une gérante et associée unique d’une société se portant caution de deux prêts pour l’achat d’un fonds de commerce est une caution avertie si elle possède une certaine expérience de la gestion. Il en est de même, comme dans l’affaire ci-dessus, d’un dirigeant qui a exercé ces fonctions pendant quatre années avant de se porter caution.

Caution non avertie : un devoir de mise en garde. En présence d’une caution non avertie, la banque doit vérifier les capacités de remboursement de l’intéressé et, si elles sont inadaptées au prêt sollicité ou garanti, elle doit mettre l’emprunteur et la caution en garde sur les risques d’endettement qui en découlent. Ce devoir de mise en garde doit être respecté même si l’engagement de la caution n’est pas disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus. Si la caution est avertie, le devoir de conseil de la banque ne peut être invoqué que si cette caution établit que la banque avait des informations sur les chances de remboursement de la dette garantie qu’elle-même ne pouvait pas détenir. La banque est tenue à un devoir de mise en garde de l’emprunteur et de la caution sur le risque d’endettement, mais pas sur les risques de l’opération financée.

Une caution non avertie ne peut pas être appelée en paiement par la banque si cette dernière n’a pas respecté son devoir de mise en garde sur le risque d’endettement qui en découle. Mais ne peut pas prétendre être une caution non avertie un dirigeant qui a exercé ses fonctions pendant quatre années avant de s’engager comme caution.

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