FISCALITÉ - GROUPE DE SOCIÉTÉS - 15.04.2021

Constitution d’un groupe fiscal : condition tenant à la permanence de détention des filiales

Un rescrit fiscal publié le 24.03.2021 admet qu’en cas d’acquisition des titres d’une filiale le premier jour de l’exercice un groupe fiscal puisse être constitué, dès l’exercice d’acquisition, entre la société acquéreuse et la société acquise.

La question posée est la suivante : une société qui, le premier jour de l’exercice, acquiert 95 % au moins du capital d’une autre société ou des titres portant sa participation à hauteur a minima de ce pourcentage peut-elle constituer un groupe fiscal dès cet exercice, toutes autres conditions pour bénéficier du régime de groupe étant remplies ?

Réponse. Une société peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires (CGI art. 223 A) .

Ainsi, les résultats des sociétés nouvellement acquises par le groupe à 95 % au moins, ou dans lesquelles ce seuil de détention est atteint en cours d’exercice, ne peuvent être pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble qu’à compter de l’exercice suivant.

Toutefois, la doctrine administrative permet une application souple de la condition de détention continue du capital en autorisant, le premier jour de l’exercice, la sortie de groupe d’une filiale et son entrée simultanée dans un autre groupe préexistant ou formé à cette occasion, sans exercice intercalaire pour la filiale (BOI-IS-GPE-10-20-10 n° 200) .

Cet assouplissement doctrinal peut être appliqué à des sociétés n’appartenant à aucun groupe fiscal avant leur acquisition.

En conséquence, toutes les autres conditions d’application du régime de groupe remplies, la société acquéreuse est autorisée à constituer, dès l’exercice d’acquisition, un groupe fiscal formé avec la société dont elle acquiert, le premier jour de l’exercice (de la société acquéreuse et de la société acquise), 95 % au moins du capital ou des titres portant sa participation à 95 % au moins du capital (rescrit fiscal du 24.03.2021 ; BOI-RES-IS-000088) . Il en résulte que le jour de l’acquisition doit correspondre à la date d’ouverture des exercices de ces deux sociétés.

La condition liée à la permanence de détention des filiales, prévue par l’article 223 A du CGI, est considérée comme remplie lorsque l’acquisition de titres d’une société permettant d’atteindre le seuil de détention d’au moins 95 % du capital est réalisée le jour de l’ouverture de l’exercice de la société acquéreuse et de la société acquise.

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