FISCALITÉ IMMOBILIÈRE - TRAVAUX - 06.04.2021

Du nouveau pour la taxe d’aménagement

Dans les conditions fixées par le Code de l’urbanisme, les collectivités locales peuvent percevoir une taxe spécifique dite d’aménagement, pour certaines opérations d’aménagement ou de construction. Des nouveautés et actualités sont à intégrer, à ce sujet...

Au plan légal

Pour la taxe d’aménagement (TA)... Les collectivités locales (commune, intercommunalités, départements, etc.) peuvent percevoir une taxe d’aménagement (TA), pour certaines opérations d’aménagement, de (re)construction ou d’agrandissement de bâtiments (C. urb. art. L 331-1 et s.) .

Une réforme à intégrer... Afin de transférer la gestion de la TA à la direction générale des finances publiques (DGFiP), la loi de finances (LF) pour 2021 a modifié le cadre légal applicable (loi n° 2020-1721 du 29.12.2020) . Certaines modifications entreront en vigueur le 01.01.2022 ou à compter d’une date fixée par un décret, qui reste attendu. Certaines règles s’appliqueront au titre de délibérations de collectivités prenant effet à compter du 01.01.2022 ou 01.01.2023. Notez que le redevable de la TA sera la personne bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme (permis de construire – PC, etc.) à la date d’exigibilité de la taxe, qui sera la date d’achèvement de l’opération. La date d’exigibilité de la TA a été reportée à la date de réalisation définitive des opérations, au sens de l’article 1406 I du CGI (rép. min. : JO Sén. 04.03.2021 p. 1441 n° 20146) . Le redevable de TA devra déclarer les éléments utiles sous 90 jours (C. urb. art. L 331-19) .

Et une réforme à l’horizon... La LF pour 2021 a aussi habilité le gouvernement à prendre (sous 18 mois) une ordonnance portant sur la TA et d’autres taxes d’urbanisme (redevance d’archéologie, etc.).

Du côté des juges

Pour l’assiette de la TA... Pour un PC, l’assiette de la TA, si elle est exigible, est constituée par une valeur forfaitaire par m2 de surface de construction. Celle-ci s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et trémies (C. urb. art. L 331-10) .

... une importante précision ! Le Conseil d’État vient de juger qu’une TA est assise « sur la surface de la construction créée à l’occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée » . Ainsi, si des travaux de construction sont précédés de la démolition totale de bâtiments existants, ceci doit être regardé comme une reconstruction, et l’assiette de la TA doit être calculée sur la base de la surface totale des constructions nouvellement créées (CE 25.03.2021 n° 431603) .

Ce qu’il faut aussi savoir

Montant de la TA. Sachez que les valeurs (tarifs) par m2 ont été fixées, pour 2021, par arrêté ministériel, à 870 € (IDF) et 767 € (hors IDF), pour un projet de construction. Un simulateur est proposé pour calculer le montant de la TA (voir notice).

Taux majoré. La LF pour 2021 a modifié les conditions dans lesquelles le taux de la part (inter)communale de la TA peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs, par délibération, à compter du 01.01.2022. Jusque-là, tenez compte de la règle (favorable) récemment fixée par le Conseil d’État (CE 09.11.2020 n° 438285) à ce sujet (notice).

Versement pour sous-densité (VSD). La LF pour 2021 a abrogé le dispositif de versement pour sous-densité (C. urb. art. L 331-36) pour l’avenir (et les sommes dues depuis/à compter du 01.01.2021).

Retrouvez notre notice sur https://www.alertesetconseils.fr , Annexes, année 17, n° 4.

La date d’exigibilité de la taxe d’aménagement sera prochainement reportée à la date d’achèvement, au sens fiscal. Pour le Conseil d’État, si des travaux de construction sont précédés de la démolition totale de bâtiments, ceci vaut reconstruction et l’assiette de la taxe doit être calculée sur la base de la surface totale des constructions nouvelles.

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