COTISATIONS - ACTUALITÉ - 21.04.2021

Les autres modifications du BOSS en avril 2021

Nous vous présentons ici les principales modifications du BOSS, entré en vigueur depuis le 01.04.2021, sauf précisions contraires.

Sur les avantages en nature

Différents points applicables depuis le 01.04.2021 sont à noter, présentés dans le tableau ci-après.

Les modifications du BOSS sur les AN
Nourriture
En cas de repas à la cantine ou restaurant d’entreprise/interentreprises, géré ou subventionné par l’entreprise ou le CSE, la différence entre la part du forfait AN exonéré et la participation du salarié est réintégrée, sauf si cette dernière est d’au moins 1/2 AN exonéré. Cette tolérance est étendue aux personnels des centres commerciaux prenant leur repas dans la cafétéria ouverte au public, alors qu’elle ne concernait que ceux non occupés à des fonctions de restauration dans le cadre de leur activité habituelle (BOSS-AN-160) .
Logement
Dans les règles d’évaluation, apparaît la notion de partage de l’usage du logement entre plusieurs salariés, et plus seulement de logement à usage collectif type dortoir (BOSS-AN-620) .
Véhicule
Les nouveautés sont :
    • évaluation au réel : pour l’achat, la location ou location avec option d’achat, le bonus écologique et sa majoration ainsi que le malus sont exclus de la détermination du prix d’achat ou de location (BOSS-AN-400) ;
    • évaluation forfaitaire : pour un véhicule électrique loué, avec ou sans option d’achat, l’AN est évalué sur la base de 30 % du coût global annuel, incluant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule, les frais d’électricité n’étant pas pris en compte dans le calcul de l’AN (BOSS-AN-810) .
NTIC
Il est précisé que pour apprécier l’AN résultant de leur usage privé, ni les cotisations et contributions sociales, ni les taxes qui s’appliquent à l’AN ne sont intégrées (BOSS-AN-890) .
Sport en entreprise
La mise à disposition de l’ensemble des salariés par l’employeur d’espace/équipements pour des activités sportives est négligée, même s’il existe un CSE. Depuis le 01.04.2021, sont visés : mise à disposition d’une salle de sport appartenant à l’entreprise ou qu’elle loue, souscription d’un accès collectif à une infrastructure de sport, organisation de cours de sport dans ces espaces, mise à disposition de vestiaires, douches et matériel sportif. Attention, ne sont pas visés l’abonnement ou inscription individuels à des cours organisés dans des autres espaces (BOSS-AN-1110) .
Produits et services/invendus
Rabais. L’exonération ne vise que ceux de 30 % maxi du prix public, accordés aux salariés par leur entreprise. Sur ce point :
    • en cas de solde, il s’agit du prix soldé ;
    • ne sont pas visés ceux accordés par une autre société d’un groupe, y compris via l’octroi par une société financière du groupe d’une carte générant une remise lors du passage en caisse pour l’achat de produits/services auprès de toutes les sociétés du groupe (BOSS-AN-1000 s.) .
Invendus. Depuis le 01.01.2021, sont exonérés ceux remis aux salariés par leur entreprise ou une entreprise du groupe pour un prix TTC réduit de 50 % maxi et sans atteindre le seuil de vente à perte (CSS art. L 136-1-1, 8°) . Selon le BOSS la notion d’invendu correspond à la fin de mise à disposition sur le marché, sauf si elle a été ordonnée par une autorité publique (BOSS-AN-1070) . À noter qu’étonnamment le BOSS ne vise que les produits non alimentaires, ce qui n’est pourtant pas prévu par la loi.

Sur les frais professionnels

Pour les généralités. Les principaux points sont :

  • la nécessité que les frais soient engagés dans l’intérêt de l’entreprise et ne soient pas exagérés ;
  • le régime des frais d’entreprise a disparu dès le 01.04.2021 : ils ont le régime des FP (BOSS-FP-70) , ce qui empêche désormais leur cumul avec une DFS. Sont visés notamment les repas d’affaires (BOSS-FP-360) , voyages (BOSS-FP-1490) , l’entretien ou achat de matériel/fournitures (BOSS-FP-1890) , les cadeaux aux clients (BOSS-FP-1910)  ;
  • il est possible d’évaluer forfaitairement selon le barème fiscal les frais de carburant remboursés au salarié utilisant pour des besoins professionnels son véhicule aussi évalué en AN (BOSS-FP-480) .

Pour la DFS. Pour l’appliquer, le salarié doit non seulement appartenir à une profession visée, mais aussi supporter réellement des frais : conséquence directe, depuis le 01.04.2021, tous les frais remboursés par l’employeur ou pris en charge directement doivent être réintégrés à l’assiette des cotisations, et la DFS n’est pas applicable en cas de cp dans le mois (même partiels), ou d’absence rémunérée ou non le mois entier (BOSS-FP-2140 s.) .

Conseil. En 2021, les contrôles sur ce point ne donneront lieu qu’à une demande de mise en conformité pour l’avenir. En revanche, dès le 01.01.2022, en l’absence de CC, d’accord collectif, ou mention du contrat de travail, il faudra obtenir chaque année le consentement des salariés.

Pour le télétravail. Lorsqu’il est habituel, dans le cadre du choix de l’indemnisation forfaitaire, un montant journalier de 2,50 € (maxi 55 €/mois) a fait son apparition à côté des montants mensuels calculés sur la base de 10 €/j. télétravaillé hebdomadaire (le maxi 50 €/mois a été supprimé) (BOSS-FP-1810) . Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles ou force majeure justifiant la mise en place du télétravail, il est possible d’indemniser les frais d’utilisation des outils personnels du salarié issus des NTIC soit au réel, soit via l’indemnité forfaitaire liée au télétravail (BOSS-FP-1880) .

Attention ! L’indemnité forfaitaire télétravail et l’indemnité forfaitaire NTIC ne se cumulent pas.

Pour les frais domicile/travail. On peut noter :

  • la prise en charge obligatoire exonérée de l’abonnement aux transports publics concerne aussi les salariés ayant choisi d’habiter loin, sans obligation (BOSS-FP-530) , et les travailleurs frontaliers (BOSS-FP-540) , les forfaits jours < à 218 j. ayant par ailleurs droit à la prise en charge entière (BOSS-FP-640)  ;
  • en cas d’utilisation du véhicule personnel, l’employeur peut encore prendre en charge les frais en versant une « prime de transport » ou une ind. kilométrique pour voiture ou 2-roues à moteur (BOSS-FP-830) , avec possibilité de cumul (BOSS-FP-1000) , mais aucune garantie n’est plus donnée sur la dispense de justification des dépenses effectivement engagées pour la part de la prise en charge ≤ barèmes fiscaux ;
  • pour le forfait mobilités durables, outre les précisions sur les modes de transport éligibles (BOSS-FP-1110) , il est exigé que le salarié fournisse, au moins 1 fois/an, une attestation sur l’honneur ou un justificatif de l’utilisation des modes de transport visés (BOSS-FP-1160) .

Sur les indemnités de rupture

Ind. de rupture hors PSE. La notion de rém. annuelle N-1 est précisée dans certains cas :

  • absence de rémunération sur N-1 : il n’y a pas de reconstitution, ce sont les autres limites qui s’appliquent (montant légal/conventionnel ou moitié des indemnités perçues, maxi 2 PASS) ;
  • en cas de DFS, c’est la rémunération avant DFS (BOSS-Ind. rupture-140)  ;
  • les ind. de cp sont intégrées, même versées par une caisse ;
  • salarié multi employeur : seule la rém. versée par l’employeur rompant le contrat est prise en compte. Mais pour l’indemnité de cp versée par une caisse, si les parts respectives de chaque employeur ne sont pas connues, la totalité est prise en compte (BOSS-Ind. rupture-190)  ;
  • pour le salarié expatrié dans une filiale étrangère qui a payé ses impôts à l’étranger, si l’employeur prouve qu’une rémunération lui a été allouée en N-1, il est possible de l’utiliser comme référence (BOSS-Ind. rupture-200)  ;
  • dans le cadre d’un groupe : s’il y a plusieurs contrats de travail avec plusieurs sociétés, c’est le total des ind. perçues au titre de la rupture des contrats qui est comparé à 2 fois la rémunération N-1 (BOSS-Ind. rupture-210) . Si le salarié a été muté ou transféré au sein d’une même entité économique et sociale sans rupture de contrat, il faut tenir compte de toutes les rémunérations perçues en N-1 au titre des employeurs successifs (BOSS-Ind. rupture-230) .

Rupture conventionnelle individuelle. Pour avoir droit à la retraite, il suffit que le salarié ait l’âge légal de départ lié à son année de naissance pour le régime dont il relève, au moment de la rupture du contrat, sur la base d’un relevé de carrière (BOSS-Ind. rupture-900 s.) .

RCC. Selon le BOSS, si aucun montant spécifique d’ind. n’est prévu par la CC, l’accord professionnel/interprofessionnel ou la loi, le seuil d’exo de Csg/Crds est fixé en référence à l’IL légale (BOSS-Ind.rupture-1130) . Ce qui équivaut donc à considérer que le mini correspondant à l’IL légale pour l’ind. de RCC constitue un montant spécifique « à défaut ».

Rupture abusive du CDD. Le BOSS réaffirme que la part de l’indemnité due par l’employeur en cas de rupture anticipée du CDD hors cas autorisés supérieure aux salaires restant dus jusqu’au terme du CDD est soumise au régime social des IL (BOSS-Ind. rupture-1280) . Et, alors que l’ind. est en principe totalement soumise à Csg/Crds, cette part peut en être exonérée si l’indemnité supérieure est prévue par CC de branche ou accord professionnel/interprofessionnel, dans la limite du montant ainsi prévu et de la part exo de cotisations. Le solde y est soumis sans abattement (BOSS-Ind. rupture-1290) .

Mise à la retraite. Il est rappelé que l’assiette de la contribution patronale de 50 % est le total des ind. versées dans ce cadre, y compris leur part soumise à cotisations/contribution du fait du dépassement du seuil d’exo (BOSS-Ind. rupture-1660) .

Transaction. L’indemnité transactionnelle suit le même régime que celui de l’indemnité qu’elle vient compléter, et depuis le 01.04.2021, même en cas de PSE (BOSS-Ind. rupture-1690) . Le BOSS entérine la possible exo des dommages-intérêts indemnisant un préjudice (moral ou personnel) autre que la perte de salaire, s’ils sont considérés comme tels par un jugement (BOSS-Ind. rupture-1720) . En cas de démission, il est possible à l’employeur de prouver le caractère de dommages et intérêts de sommes versées pour réparer le préjudice né de la perte d’emploi (BOSS-Ind. rupture-1800) .

En cas de licenciement pour faute grave, l’exo de cotisations et Csg/Crds de l’ind. transactionnelle est admise comme pour l’IL hors PSE, sa part dépassant la limite d’exonération applicable étant alors soumise à cotisations. Attention, en cas de faute grave ou lourde, une part de la transaction est soumise à cotisations au titre de l’indemnité compensatrice de cp. Si la faute grave n’est pas retenue, et même s’il y a renonciation expresse du salarié, la part correspondant à l’ind. de préavis est soumise à cotisations (BOSS-Ind. rupture-1750 s.) .

Voici les principales modifications au 01.04.2021, mais n’hésitez pas à consulter le BOSS où figurent des détails et tableaux récapitulatifs, ainsi que la liste des circulaires qu’il impacte.

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