BÂTIMENT - ASSURANCES - 10.05.2021

Assurance « dommages-ouvrage » : des précisions

La Cour de cassation a récemment apporté des explications sur la manière dont l’assurance de dommages-ouvrages (assurance DO), qui doit être souscrite par un maître d’ouvrage pour de gros travaux réalisés par une entreprise. Faisons le point...

Assurance DO : en bref

Une assurance obligatoire. Prévue et régie par l’article L 242-1 du Code des assurances, l’assurance de dommages-ouvrage (DO), appelée aussi assurance de dommages obligatoire, doit être en principe souscrite par un maître d’ouvrage (MO) pour des travaux couverts par la garantie décennale. L’assurance DO permet le préfinancement des travaux de réparation nécessaires des désordres de nature décennale, avant toute recherche de responsabilité (p.ex. Cass. 3e civ. 17.12.2003 n° 02-19034) .

Garantie de l’assureur DO. Après la déclaration de sinistre du bénéficiaire de la DO, l’assureur DO peut accepter de couvrir à l’amiable des désordres. Il doit aussi sa garantie s’il ne prend pas position sous 60 jours suivant la déclaration. Le non-respect des délais légaux prévus par l’article L 242-1 du Code des assurances ne peut entraîner d’autre sanction que celles prévues par ce texte (Cass. 3e civ. 28.01.2021 n° 19-17499) .

Délai pour agir en justice. Si l’assureur DO dénie sa garantie, il faut en passer par une procédure (et d’abord un référé-expertise, en pratique). L’action en justice qui doit au besoin être engagée contre l’assureur DO se prescrit par deux ans – délai de prescription dit biennal (C. ass. art. L 114-1) . Pour les désordres apparus après réception, le point de départ du délai biennal est le jour où le MO a connaissance des désordres (Cass. 3e civ. 13.02.2020 n° 19-12281) .

Désordres relevant de la GPA

Où la DO peut jouer... L’assurance DO prend en principe effet après l’expiration du délai de la garantie légale de parfait achèvement (GPA), qui est d’un an après la réception des travaux (C. civ. art. 1792-6) . Mais une exception est prévue par l’article L 242-1 alinéa 8 du Code des assurances.

Un principe est posé... À ce titre, la Cour de cassation a récemment posé le principe suivant : la DO « garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l’entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement n’a pas exécuté ses obligations »(Cass. 3e civ. 01.04.2021 n° 19-16179) . Ainsi, des désordres non réparés au titre de la GPA, sont susceptibles de relever de la garantie de l’assurance DO, à ces conditions.

Désordres avant réception

Où la DO peut jouer. L’article L 242-1 du Code des assurances précise que l’assurance DO peut aussi jouer avant la réception de travaux, après mise en demeure restée vaine, lorsque le contrat conclu avec l’entreprise concernée est résilié pour inexécution de ses obligations. La mise en demeure n’est pas requise quand elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation de son contrat (Cass. 3e civ. 13.02.2020 n° 19-12281) .

Une portée limitée... Il a été jugé que la DO « ne couvre, avant la réception des travaux (...) que les seuls désordres de nature décennale ». Faute de désordre de nature décennale, il ne peut être reproché à l’assureur DO de ne pas avoir entrepris des investigations supplémentaires, de quelque nature que ce soit (Cass. 3e civ. 28.01.2021 n° 19-17499) .

Attention ! En cas de liquidation judiciaire de l’entreprise, c’est la date du jugement d’ouverture de la liquidation qui constitue le point de départ du délai de la prescription biennale (Cass. 3e civ. 13.02.2020 n° 19-12281) .

Des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement (par exemple réservés à la réception) mais non réparés sont susceptibles de relever de la garantie de l’assurance DO, s’ils sont de gravité décennale. L’assurance DO peut également couvrir, avant la réception, des désordres de nature décennale, sous conditions.

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