BÂTIMENT - MARCHÉS PRIVÉS - 10.05.2021

Focus sur la réception tacite des travaux

À défaut d’établissement d’un procès-verbal de réception à l’achèvement de travaux, le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur peut se prévaloir d’une réception tacite, mais à certaines conditions. De récents arrêts ont apporté des précisions, à ce sujet...

Réception tacite : en bref. La réception de travaux (avec/sans réserves) est importante pour la mise en œuvre des garanties légales et des assurances obligatoires (dommages-ouvrage, responsabilité civile décennale). Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves (Cass. 3e civ. 14.01.2021 n° 19-21130) . Faute de p.-v. de réception, dressé en ordre, il est possible de se prévaloir d’une réception dite tacite, à certaines conditions. Selon les cas, il est de l’intérêt du MO et/ou de l’entrepreneur de se prévaloir de la réception tacite (notamment contre un assureur).

Où la réception tacite est admise

Une présomption. La Cour de cassation a récemment confirmé que « la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves »(Cass. 3e civ. 01.04.2021 n° 19-25563) . La réception tacite résulte de la prise de possession jointe au paiement intégral de travaux (Cass. 3e civ. 12.11.2020 n° 19-18.213) . Le paiement intégral de travaux et la mise en location d’un immeuble manifestent la volonté non équivoque d’un MO de le recevoir tacitement (Cass. 3e civ. 09.07.2020 n° 19-13899) . En cas de paiement des travaux par chèque, la Cour de cassation estime que la date de paiement à prendre en compte est en principe celle de l’émission du chèque, qui correspond à la date à laquelle le tireur s’en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l’envoyant par la poste (Cass. 3e civ. 01.04.2021 n° 19-25563) .

Preuve à rapporter. En cas de litige, il revient au MO, s’il se prévaut de la réception tacite, de justifier de la date exacte de la prise de possession, et du paiement des travaux (Cass. 3e civ. 18.03.2021 n° 19-24537) . Pour un chèque, le MO doit prouver la date de sa remise ou de sa transmission par courrier. À défaut, la date de règlement à prendre en compte est celle de l’encaissement du chèque. C’est cette date qui doit alors être considérée comme étant la date à laquelle a eu lieu la réception tacite (Cass. 3e civ. 01.04.2021 n° 19-25.563) . En pratique, côté entrepreneur, il est de votre intérêt, en principe, de vite procéder à l’encaissement d’un chèque.

Où la réception tacite est exclue

Volonté équivoque. La Cour de cassation a récemment jugé que la réception tacite doit être écartée si la volonté du MO de prendre réception, fût-ce avec réserves, est équivoque (Cass. 3e civ. 01.04.2021 n° 20-14975) .

Contestations. La réception tacite peut être exclue ainsi, p.ex., si un MO a pris possession de travaux (en réglant 80 % de leur montant), mais qu’il a ensuite contesté de manière constante la qualité des travaux et demandé une expertise judiciaire (Cass. 3e civ. 01.04.2021 n° 20-14975) , ou si le MO n’a cessé de dénoncer la mauvaise qualité des travaux accomplis (Cass. 3e civ. 18.03.2021 n° 19-24537) . Si un MO a dès l’origine contesté les délais d’intervention, la qualité des travaux et la compétence de l’entreprise pour les réaliser, ceci peut caractériser la volonté expresse et persistante de ne pas recevoir les travaux et l’absence de réception tacite (Cass. 3e civ. 23.09.2020 n° 19-19969) . La volonté de dénoncer des inachèvements, de lister des vices de construction et de réclamer des réparations traduisent aussi le refus d’un MO de réceptionner (Cass. 3e civ. 17.09.2020 n° 19-15228) .

Conseil. Comme expliqué dans un conseil (A&C Bâtiment, mars 2021 « Des fiches pratiques pour la réception de travaux ») , il est utile de faire le nécessaire pour dresser en ordre un p.-v. de réception.

La réception tacite peut être caractérisée en cas de prise de possession d’un ouvrage avec un paiement intégral des travaux, ce qui fait présumer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner avec/sans réserves. La réception tacite est exclue en cas de volonté équivoque, notamment en cas de contestations.

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