DURÉE DU TRAVAIL - CONVENTION DE FORFAIT - 11.05.2021

Forfait-jours privé d’effet : quelles conséquences ?

La Cour de cassation a récemment rappelé les conséquences, tant pour l’employeur que pour le salarié, d’une convention individuelle de forfait annuel en jours jugée privée d’effet, donc inopposable.

Respect des garanties conventionnelles

Contrôle et suivi de la charge de travail. Lorsqu’un salarié est rémunéré par un forfait annuel en jours, vous devez vous assurer régulièrement que sa charge de travail est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail (C. trav. art. L 3121-60) . L’accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) permettant de recourir au forfait en jours doit fixer notamment le nombre de jours compris dans le forfait (limités à 218 jours/ an), les modalités pour assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et pour communiquer périodiquement avec lui sur sa charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise (C. trav. art. L 3121-64) . Vous devez respecter ces garanties conventionnelles.

Non-respect : forfait-jours privé d’effet. À défaut de contrôle de la charge de travail, de l’amplitude des journées de travail et des temps de repos du salarié, la convention individuelle de forfait-jours est jugée sans effet. L’employeur s’expose au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, faute pour lui d’avoir pris des mesures effectives pour remédier à la surcharge de travail signalée par le salarié (Cass. soc. 25.01.2017 n° 15-21950) .

Non-respect d’un entretien d’évaluation. C’est ce qu’a rappelé récemment la Cour de cassation. Selon l’accord collectif instituant le forfait-jours, l’employeur aurait dû organiser un entretien annuel d’évaluation avec le salarié portant sur la charge et l’organisation du travail et l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle. L’employeur ne pouvant pas prouver qu’il avait réalisé cet entretien annuel durant cinq années, la convention de forfait-jours a été jugée privée d’effet et il a été condamné à régler au salarié des heures supplémentaires (Cass. soc. 17.02.2021 n° 19-15215) .

Convention forfait-jours sans effet

Autre conséquence sur les jours de RTT. L’inopposabilité de la convention individuelle de forfait privée d’effet est-elle applicable aux jours de RTT qui sont la contrepartie de la forfaitisation ? Alors que la convention de forfait-jours d’un salarié a été jugée privée d’effet pour non-respect de la convention collective, l’employeur réclamait, en cas d’inopposabilité de la convention de forfait-jours, le remboursement des jours de réduction de temps de travail (RTT), dont le salarié avait bénéficié en exécution de cette convention. Selon lui, ces jours de RTT constituaient un avantage indissociable de l’application du forfait et perdaient tout objet en cas de suppression de ce forfait. La Cour de cassation lui a donné raison.

Remboursement par le salarié des RTT. Pour la Cour de cassation, la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis était privée d’effet, de sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de RTT accordés en exécution de la convention était devenu indu (Cass. soc. 06.01.2021 n° 17-28234) . Le temps de travail et les heures supplémentaires du salarié doivent être décomptés selon les dispositions légales. Si des jours de RTT sont prévus par la convention de forfait, le salarié ne peut plus y prétendre. S’il en a déjà bénéficié ou que l’employeur les lui a réglés lors de son départ de l’entreprise, il doit alors les lui rembourser.

En cas de litige sur l’opposabilité d’une convention de forfait-jours, vous devez démontrer que vous respectez les garanties de l’accord collectif sur le régime du forfait. Pour éviter un paiement d’heures supplémentaires, il faut établir, chaque mois, un document de contrôle du nombre et de la date des jours ou demi-journées travaillés, signé par vous et le salarié, s’assurer que le salarié prend ses repos journaliers et hebdomadaires et organiser régulièrement avec lui un entretien pour évaluer sa charge de travail.

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