FISCALITÉ DE L’ENTREPRISE - AUTRES TAXES - 15.06.2021

COVID-19 : le dégrèvement de taxe foncière pour inexploitation de locaux commerciaux fermés est confirmé

Bercy confirme la possibilité, pour les propriétaires exploitants de locaux commerciaux fermés administrativement en raison de la crise sanitaire, de bénéficier du dégrèvement partiel de taxe foncière sur les propriétés bâties pour inexploitation de ces immeubles.

Par trois réponses ministérielles, l’administration confirme que les propriétaires exploitants de locaux commerciaux ou industriels fermés administrativement en raison de la crise sanitaire de la COVID-19 peuvent bénéficier du dégrèvement partiel de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l’article 1389, I du CGI pour inexploitation de ces immeubles, à condition bien sûr que soient remplies les trois conditions prévues au second alinéa de ce même article :

  1. l’inexploitation doit être indépendante de la volonté du contribuable (ce que confirme la présente réponse ministérielle) ;
  2. elle doit avoir une durée de trois mois au moins,
  3. et elle doit affecter soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.

L’administration rappelle également que le propriétaire des locaux peut également obtenir ce dégrèvement dès lors que, avant l’arrêt de l’exploitation, celui-ci utilisait lui-même l’immeuble ou donnait en location ces locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation (BOI-IF-TFB-50-20-30 n° 60, 06.07.2016) .

À noter. Les entreprises visées dans ces trois réponses ministérielles concernaient les commerces dit « non essentiels » (Rép. Nury) , les hôteliers (Rép. Brochand) et les exploitants des discothèques et bars de nuit (Rép. Savignat) .

Bon à savoir. Le dégrèvement s’obtient sur réclamation auprès du service des impôts. La demande doit être présentée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement, soit jusqu’au 31.12.2021 pour la taxe foncière 2020. Le dégrèvement est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui du début de l’inexploitation et jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel celle-ci a pris fin.

Rép. Nury : AN 27-4-2021 n° 35916 ; Rép. Brochand : AN 27-4-2021 n° 32561 ; Rép. Savignat : AN 27-4-2021 n° 32840


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