SOCIÉTÉ - PARTS SOCIALES - 29.10.2021

Cession de droits sociaux et clause de non-concurrence

Vous détenez des titres au capital d’une société que vous décidez de vendre. Il est prévu d’insérer une clause de non-concurrence à cette occasion. Les conditions de validité de cette clause dépendront de votre qualité : salarié ou associé ? Explications au regard d’un cas jugé récemment.

Si vous êtes salarié et associé

Une clause de non-concurrence valable si... Si la personne détenant les titres, faisant l’objet de la cession, a aussi la qualité de salarié, la validité de son engagement de non-concurrence est soumise aux conditions cumulatives suivantes :

  1. la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société ;
  2. la clause doit être limitée dans le temps ;
  3. la clause doit être limitée dans l’espace ;
  4. la clause doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
  5. la clause doit comporter une contrepartie financière au profit du salarié.

À noter. La personne doit effectivement être salariée de la société au jour de la souscription de l’obligation de non-concurrence.

Attention au cumul ! Encore faut-il que votre qualité de salarié ne soit pas remise en cause. En effet, la première caractéristique d’un salarié est son lien de subordination avec la société qui l’emploie. En principe, l’associé ou l’actionnaire majoritaire, dirigeant de la société, ne peut pas bénéficier d’un contrat de travail au sein de sa propre société car il n’est pas en état de subordination à son égard. Pour que le cumul soit possible et reconnu, il faut que l’associé ou l’actionnaire, dirigeant de la société, ne dispose pas en sa qualité de mandataire des pouvoirs les plus étendus ni ne jouisse d’une entière indépendance dans ses activités. Il est encore possible de reconnaitre la qualité de salarié à un associé ou à un actionnaire minoritaire qui n’exerce aucune fonction de direction au sein de la société.

Si vous êtes uniquement associé

Une clause de non-concurrence valable si... Si la personne détenant les titres, faisant l’objet de la cession, n’a pas la qualité de salarié (ou cette qualité lui a été refusée –  cf. supra ), la validité de son engagement de non-concurrence est soumise aux conditions cumulatives suivantes :

  • la clause doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ;
  • la clause doit être limitée dans le temps ;
  • la clause doit être limitée dans l’espace.

La contrepartie financière ne s’impose donc pas si le cédant n’a pas la qualité de salarié de la société au jour où il souscrit la clause.

Un cas jugé récemment. Récemment a été jugée une affaire où l’associé (non-salarié) s’engageait dans un acte, assorti d’une clause de non-concurrence sans contrepartie financière, à vendre la totalité de ses titres. La discussion portait sur le fait que l’acte de vente en question contenait également une promesse d’embauche du cédant. Il était en effet prévu qu’au jour où il vendait la totalité de ses titres, il devenait salarié de la société dans laquelle il était autrefois associé. Suite à la rupture de son contrat de travail, l’intéressé voulait remettre en cause la validité de la clause de non-concurrence qui ne comportait pas de contrepartie financière à son profit. Son argument étant la présence de la promesse d’embauche dans l’acte de cession de ses titres. Cet argument n’a pas été retenu par les juges : au moment de la signature de l’acte de cession contenant la clause litigieuse, le cédant n’avait pas encore la qualité de salarié de la société dont il vendait les titres. La présence d’une simple promesse d’embauche dans l’acte n’avait aucune incidence (Cass. com 23.06.2021 n° 19-24.488) .

Vous ne pouvez pas prétendre à une contrepartie financière à votre engagement de non-concurrence si vous n’êtes pas salarié de la société au jour de la souscription de cette obligation. Il en va de même si vous bénéficiez d’un contrat de travail dépourvu de lien de subordination avec la société qui vous emploie.

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