INAPTITUDE DU SALARIÉ - RECLASSEMENT - 18.03.2022

Licencier un salarié inapte qui refuse un reclassement

Dans une récente décision, la Cour de cassation a précisé à quelle condition, l’employeur peut valablement licencier pour impossibilité de reclassement un salarié déclaré inapte, qui a refusé une proposition de reclassement.

Obligation de reclassement

Un emploi approprié aux capacités du salarié. Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son poste à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou non, vous devez lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités, dans l’entreprise ou dans celles du groupe auquel vous appartenez, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Vous devez prendre en compte, après avis du CSE, les conclusions et indications formulées par le médecin du travail sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise (C. trav. art. L 1226-2 et L 1226-10) .

En cas d’impossibilité de reclassement. Vous ne pouvez rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte que si vous justifiez de votre impossibilité de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, du refus par le salarié de l’emploi proposé ou de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi (C. trav. art. L 1226-2-1 et L 1226-12) .

Présomption du respect de cette obligation. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque vous proposez un emploi, dans les conditions prévues par la loi, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (C. trav. art. L 1226-2-1, al. 3 et L 1226-12, al. 3) .

Refus du reclassement par le salarié

Un motif valable de licenciement… Un salarié conducteur de compacteur dans une société de travaux publics a été affecté à sa demande à un poste d’ouvrier manœuvre TP avant d’être placé en arrêt de travail pendant 8 mois. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, son employeur lui a fait trois propositions de reclassement (technicien d’enrobage, géomètre projeteur et technicien de laboratoire), qu’il a refusées. Le salarié, ayant été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a contesté en justice la validité de son licenciement. En appel, les juges ont déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, car l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement ; il aurait dû proposer au salarié souffrant d’une hernie discale reconnue comme maladie professionnelle, un poste de conducteur d’engins correspondant au premier poste cité par le médecin du travail, après une évaluation du niveau des vibrations.

…sous condition d’une recherche loyale. La Cour de cassation a confirmé la décision des juges. Elle a déclaré que la présomption du respect de l’obligation de reclassement ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. En l’espèce, elle a constaté que le médecin du travail avait mentionné dans son avis d’inaptitude comme première possibilité de reclassement le poste de conducteur d’engins, après évaluation du niveau des vibrations qu’il se proposait de venir faire. L’employeur ne contestait pas qu’un poste de conducteur d’engins était disponible à proximité et que le salarié avait demandé à être reclassé sur un tel poste qu’il avait occupé auparavant et qu’il maîtrisait. L’employeur ne justifiait d’aucune évaluation de ce poste avec le médecin du travail, comme celui-ci le lui avait proposé. La Cour de cassation en a conclu que l’employeur n’avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement (Cass. soc. 26.01.2022 n° 20-20369) .

L’employeur est présumé respecter son obligation de reclassement que s’il propose au salarié, loyalement, un autre emploi approprié à ses capacités et comparable à celui précédemment occupé, en tenant compte des préconisations du médecin du travail et en mettant en œuvre, si besoin, des aménagements de postes ou du temps de travail.

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