Un accident de voiture avec un véhicule de fonction
Vie privée-vie professionnelle
Pas de licenciement pour un fait de la vie privée… En principe, les faits relevant de la vie personnelle du salarié ne peuvent pas constituer une faute dans les relations de travail. Ainsi, il a été jugé que des incidents survenus lors d’un séminaire professionnel, mais pendant la nuit, ne pouvaient justifier un licenciement, car ils s’étaient produits dans un temps ressortant de la vie privée des salariés et que la qualité du travail réalisée le lendemain n’avait pas été affectée (Cass. soc. 18.10.2017 n° 16-15030) .
… sauf trouble objectif causé à l’entreprise. Cependant, si le comportement du salarié cause un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise, cela peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, la Cour de cassation a jugé que chacun ayant droit au respect de sa vie privée, il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si son comportement crée un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise (Cass. soc. 31.11.2005 n° 04-13877) . En revanche, un fait de la vie personnelle occasionnant un trouble dans l’entreprise ne peut justifier un licenciement disciplinaire (Cass. soc. 09.03.2011 n° 09-42150) .
Fait de la vie privée se rattachant à la vie professionnelle. Par exception, un fait commis dans la vie privée peut justifier un licenciement disciplinaire s’il se rattache à la vie professionnelle du salarié ou à une obligation découlant de son contrat de travail. P.ex. le fait de se montrer violent à l’égard de ses collègues ou de son supérieur hiérarchique lors d’un voyage d’agrément organisé par l’employeur (Cass. soc. 08.10.2014 n° 13-16793) ou bien le fait de commettre un vol lors d’une escale dans un hôtel, partenaire commercial de l’employeur (Cass. soc. 08.07.2020 n° 18-18317) .
Retrouvez les précisions, exemples et commentaires du Mémento Social sur http://alertesetconseils.fr , annexes, année 21, n° 13.
Conduite en état d’ivresse
Faits commis en dehors des heures de travail. En revenant d’un salon professionnel auquel il participait dans le cadre de ses fonctions sur instruction de son employeur, un salarié, chef d’équipe d‘une entreprise du bâtiment, a provoqué un accident de la circulation au volant de son véhicule de fonction dans la soirée entre 22 h et 23 h. Licencié pour faute grave, le salarié a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le juge prud’homal. Il estimait que l’accident s’étant produit en dehors du temps et du lieu de travail, il n’était plus sous la subordination de son employeur. Les faits relevaient donc de sa vie personnelle et ne pouvaient pas justifier un licenciement disciplinaire.
Des faits se rattachant à la vie professionnelle. En appel, les juges ont validé la faute grave à l’encontre du salarié. Ils ont jugé que le salarié avait agi sur instruction de son employeur en se rendant au salon professionnel et que l’accident qu’il avait provoqué sur le trajet du retour à son domicile, sous l’empire d’un état alcoolique, en outre avec le véhicule de l’entreprise, constituait un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail. Décision qui a été confirmée par la Cour de cassation. Elle a déclaré que les faits visés dans la lettre de licenciement, dont le salarié ne contestait pas la matérialité, avaient été commis, alors qu’il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique son véhicule de fonction, au retour d’un salon professionnel, où il s’était rendu sur instruction de son employeur, de sorte que les faits reprochés se rattachaient à la vie professionnelle du salarié. (Cass. soc. 19.01.2022, n° 20-19742) . Ainsi, le licenciement pour faute grave était justifié.