PATRIMOINE DU DIRIGEANT - PARTS SOCIALES - 17.05.2022

Cession de titres de PME et abattement renforcé

La cession de parts sociales donne lieu à l’imposition d’une plus-value. Toutefois, si la société dont les titres sont cédés est une PME créée depuis moins de dix ans, la plus-value peut bénéficier d’un abattement renforcé jusqu’à 85 % (au lieu de 65 %). Mais ce n’est pas la seule condition à respecter. Un cas jugé récemment.

Les faits

Une société, la SA Sotrec, a cédé en 2006, dans le cadre d’une convention, une partie de sa clientèle à M. B en sa qualité de gérant de l’EURL d’expertise comptable Cabinet B. En 2015, M. B a cédé 40 actions de la SAS Cabinet B, déclaré une plus-value de cession de parts sociales et revendiqué le bénéfice de l’abattement de 85 %.

L’administration fiscale, à l’issue d’un contrôle sur pièces, a estimé que M. B ne pouvait bénéficier de cet abattement renforcé et lui a substitué celui de droit commun de 65 % (durée de détention de 9 ans). En effet, elle a considéré que, si la condition de durée de détention de 8 ans était remplie, la SAS Cabinet B, émettrice des droits cédés, avait été créée dans le cadre d’une reprise d’activité préexistante.

La décision du juge

Le juge relève que la convention de 2006 concernait bien une cession de clientèle, quand bien même cette convention serait également une formalisation de l’obligation faite aux experts-comptables appelés par un client à remplacer un confrère de ne pouvoir accepter leur mission qu’après en avoir informé ce dernier.

Il constate que cette cession de clientèle constitue la reprise de l’essentiel des moyens d’exploitation d’une société d’expertise comptable.

Il décide en conséquence que le Cabinet B, dont l’activité est identique à celle de la SA Sotrec et qui a repris une partie de la clientèle de celle-ci, doit être considéré comme une entreprise créée pour la reprise d’une activité préexistante. L’abattement renforcé ne pouvait donc pas s’appliquer. Il donne ainsi raison à l’administration (CAA Douai 23.03.2022 n° 20DA01563) .

PV mobilière et abattement renforcé

Imposition de la plus-value de cession. Les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers depuis le 01.01.2018 sont soumises au PFU (prélèvement forfaitaire unique) de 30 %. Toutefois, sur option globale, le contribuable peut opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

L’abattement de droit commun. Dans ce dernier cas, les plus-values de cession de parts ou actions acquises avant le 01.01.2018 sont normalement réduites d’un abattement pour durée de détention. Il est de 50 % si les titres sont détenus depuis deux ans et moins de huit ans ; 65 % s’ils sont détenus depuis au moins huit ans.

Un abattement renforcé. Le taux d’abattement peut être majoré s’il s’agit de plus-values réalisées en cas de cession de titres de PME acquis dans les dix ans de leur création. L’abattement pratiqué sur le montant net de la plus-value est alors égal à : 50 % lorsque les droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; 65 % lorsqu’ils sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans ; 85 % s’ils sont détenus depuis au moins huit ans.

Une PME réellement nouvelle. L’abattement renforcé s’applique aux cessions d’actions ou parts de PME à la condition que la société dont les titres sont cédés ne soit pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes (CGI art. 150-0 D, 1 quater) . Au sens de ces dispositions, la création d’une entreprise en vue de la reprise d’une activité préexistante est caractérisée par l’identité d’activité entre l’entreprise nouvelle et celle d’une entreprise préexistante ainsi que le transfert, en droit ou en fait, de moyens d’exploitation ou de relations de droit ou de fait avec une entreprise préexistante.

Le juge rappelle que le bénéfice de l’abattement renforcé est subordonné notamment au fait que la société dont les titres sont cédés ait exercé une activité réellement nouvelle. Le gérant d’une société qui reprend la clientèle d’une société préexistante à l’activité identique ne peut donc pas en bénéficier.

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