PRÉVOYANCE & RETRAITE - 13.05.2022

Retraite progressive : précisions

Les modalités d’application du dispositif de retraite progressive aux salariés en forfait jours et aux travailleurs indépendants « assimilés salariés » (un mandataire social est susceptible d'être concerné), ainsi que les conditions de suspension et de suppression de la pension depuis le 1er  janvier 2022 ont été précisées (Décret 2022-677 du 26-4-2022) .

Un bref rappel préliminaire

La retraite progressive permet aux actifs proches de la retraite de faire liquider une fraction de pension de vieillesse tout en continuant d’exercer une activité réduite. Désormais, les salariés (y compris agricoles) en forfait jours et les travailleurs non salariés relevant d’un régime salarié peuvent aussi en bénéficier (Loi 2021-1754 du 23-12-2021) .

Cette ouverture, inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, s’est accompagnée d’aménagements relatifs aux conditions de suppression et de suspension de la fraction de la pension, qui concernent tous les bénéficiaires d’une retraite progressive.

Précisions relatives aux mandataires sociaux

Les dirigeants sociaux exerçant leur mandat social à titre exclusif peuvent bénéficier du dispositif de retraite progressive à condition de justifier d'une baisse de leurs revenus professionnels, toutes conditions étant remplies.

Ceux cumulant un contrat de travail avec leur mandat peuvent bénéficier de la retraite progressive, au seul titre du contrat de travail. L'activité à temps partiel devant être exercée à titre exclusif, la retraite progressive n'est compatible avec un mandat social que si celui-ci ne donne pas lieu au versement, à titre obligatoire ou facultatif, de cotisations à un régime de base d'assurance vieillesse.

Exemple

Sont ainsi susceptibles de bénéficier de la retraite progressive les gérants associés minoritaire d'une SARL et les présidents du conseil d'administration des SA et SAS, notamment.

Quel est le montant de la pension ?

Le montant de la retraite progressive dépend de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit. La fraction de la pension de vieillesse est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail(CSS art. R 351-41, I modifié)  :

  • soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet ;
  • soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours dans l’entreprise.

Étant précisé que la quotité de travail (à temps partiel ou à temps réduit) ne peut être ni inférieure à 40 %, ni supérieure à 80 %.

À noter

L’appréciation de l’exercice des activités à temps partiel ou à temps réduit des assurés salariés de plusieurs employeurs est déterminée par l’addition :

  • soit des rapports entre le nombre d’heures de travail et la durée du travail à temps complet (salariés à temps partiel) ;
  • soit des rapports entre le nombre de jours et la durée maximale exprimée en jours (salariés en convention de forfait jours), applicables à chacun des emplois.

En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit, la fraction de pension versée au salarié est modifiée à l’issue d’une période de 1 an à compter de la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse. La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée (CSS art. R 351-42, II modifié) .

Quand la pension est-elle supprimée ou suspendue ?

Suppression de la fraction de la pension

Lorsque l’assuré reprend une activité à temps plein, le service de la fraction de la pension est définitivement supprimé (et non plus seulement suspendu, comme c’était le cas jusqu’au 31 décembre 2021) :

  • cette suppression prend effet à compter du 1er  jour du mois suivant celui de la reprise d’une activité à temps plein ;
  • et l’assuré est tenu d’informer la caisse assurant le service de la fraction de sa pension de sa reprise d’une activité à temps plein.

S’il cesse totalement son activité, le service de la fraction de la pension est remplacé, à la demande de l’assuré, par le service de la pension complète. La suppression définitive de la fraction de la pension intervient alors à la date d’effet de la pension complète.

Suspension de la fraction de la pension

Lorsque l’assuré ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la retraite progressive, le versement de la fraction de la pension est suspendu à compter du 1er  jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies :

  • le versement de la fraction de la pension reprend le 1er  jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier ;
  • lorsque les conditions sont à nouveau réunies pour mettre fin à cette suspension, l’assuré doit être en mesure de le justifier auprès de sa caisse d’assurance vieillesse.

Régularisation

En cas de suppression, de révision de la fraction de la pension de retraite, de suspension ou de reprise de son versement, la caisse procède, le cas échéant, au remboursement à l’assuré des sommes qui lui sont dues, ou recouvre les sommes trop perçues par celui-ci, sur une période de 12 mois ou, à la demande de l’assuré, sur une période plus courte.

Quelles sont les activités incompatibles ?

La retraite progressive ne s’applique pas à l’assuré qui exerce à titre exclusif (CSS art. D. 351-14-4, I nouveau)  :

  • une activité incompatible avec un départ progressif en retraite (personnes bénéficiaires d’un appui à la création ou à la reprise d’entreprise, et personnes ayant souscrit un service civique) ;
  • une activité accessoire comme celles qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, les administrateurs des groupements mutualistes ou les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises.

Quid des non salariés « assimilés salariés » ?

Le bénéfice de la retraite progressive a été également ouvert aux travailleurs non salariés relevant du régime de protection sociale des salariés qui exercent leur activité à titre exclusif et justifient notamment d’une diminution de leurs revenus professionnels(CSS art. L 634-3-1) .

En bénéficie l’assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité non salariée (mandataires sociaux, vendeurs à domicile indépendants notamment), à l’exclusion de celles visées ci-dessus, incompatibles avec la retraite progressive :

  • soit dans les conditions prévues pour les salariés si la quotité de travail correspondante est comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet ou de la durée de travail maximale légale, réglementaire ou conventionnelle fixée par un forfait jours, applicables à l’entreprise ;
  • soit, lorsque l’activité n’est pas assujettie à une durée de travail, dans les conditions ci-dessous. si le revenu annuel que lui procure cette activité est supérieur ou égal à 40 % du Smic brut calculé sur la durée légale du travail. Le revenu professionnel pris en compte est celui de l’avant-dernière année civile précédant la date de la demande.

Les revenus tirés de l’activité professionnelle doivent être compris entre 20 % et 60 % de la moyenne des revenus professionnels des 5 années précédant la demande de retraite progressive, revalorisés dans les mêmes conditions que les pensions.

Suspension de la fraction de pension

Si la condition de revenus n’est pas respectée, le service de la fraction de pension est suspendu. Toutefois, celle-ci est maintenue à 60 % la 1re  année au cours de laquelle ce seuil est dépassé.

La suspension de la fraction de pension prend effet au 1er  jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée. Le versement de la fraction de pension reprend le 1er  jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée au cours de laquelle l’assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction de pension.

À noter

Pour mémoire, la fraction de pension de vieillesse servie à ces assurés dans le cadre de la retraite progressive est égale à la fraction de réduction des revenus tirés de l’activité indépendante, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 20 % ni supérieure à 60 %.

Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er  juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre :

  • les revenus de l’année précédente tels qu’ils sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ;
  • et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des 5 années précédant la demande de retraite progressive, actualisés dans les mêmes proportions que les pensions.

Le service de la pension est également suspendu si les conditions pour bénéficier de la retraite progressive ne sont plus réunies , notamment si l’activité a cessé ou n’est plus exercée à titre exclusif.

Suppression de la fraction de pension

Si le revenu tiré de l’activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement au service de la fraction de pension, revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions, la fraction de pension est supprimée à titre définitif. La suppression prend effet au 1er  jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la modification du montant du revenu professionnel.

Lorsque le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, la suppression définitive de la fraction de pension prend effet à la date d’effet de la pension complète.

Régularisation

Comme pour les salariés.

  • Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er  janvier 2022 et s’appliquent aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter de cette date.

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