TVA - RÉGIMES D’IMPOSITION - 03.05.2022

TVA : le nouveau régime simplifié de déclaration

La recodification du régime simplifié de TVA dans le nouveau Code des impositions sur les biens et services (CIBS), entré en vigueur le 01.01.2022, s’est accompagnée d’une nouvelle dénomination : il devient le régime simplifié de déclaration. Ce changement de terminologie s’accompagne-t-il d’autres conséquences ?

Le régime simplifié de déclaration. Les dispositions prévoyant l’application du régime simplifié d’imposition en matière de TVA, codifiées aux articles 302 septies A, 302 septies-0 AA et 302 septies AA du Code général des impôts (CGI), sont transférées depuis le 01.01.2022 aux articles L 162-1 à L 162-9 du CIBS sous une nouvelle dénomination : le régime simplifié de déclaration.

Des conditions d’application similaires

Montant des opérations réalisées. Les articles L 162-4 et L 162-5 du CIBS disposent que le régime simplifié de déclaration s’applique, pour un exercice comptable, si le montant des opérations réalisées par le déclarant :

  • au cours de l’année civile précédant l’exercice comptable, est inférieur ou égal à l’un des seuils suivants : 818 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements, 247 000 € pour les autres activités ;
  • au cours de l’exercice comptable et depuis le début de l’année civile, est inférieur ou égal à l’un des seuils suivants : 901 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements, 279 000 € pour les autres activités.

En cas de dépassement. Lorsque les limites du régime simplifié mentionnées au premier tiret ci-dessus sont dépassées en N, le régime simplifié de déclaration continue de s’appliquer, comme antérieurement, au titre de l’année N tant que le chiffre d’affaires du déclarant ne dépasse pas les limites majorées visées au second tiret (auquel cas le régime simplifié cesse dès le premier mois de dépassement).

Ce qui change. L‘ancien II de l’article 302 septies A du CGI prévoyait en outre expressément que, dans cette situation, le régime simplifié était maintenu au titre de la première année suivant celle du dépassement (soit en N+1). Tel ne semble plus être le cas depuis le 01.01.2022 dès lors que l’article L 162-4 impose que le chiffre d’affaires de l’année N soit inférieur aux limites normales du régime simplifié pour déterminer si le régime simplifié s’applique en N+1.

Moins de 15 000 € de TVA en N-1. En vertu de l’article L 162-7 du CIBS, le montant de TVA ne doit pas, comme pour le régime simplifié d’imposition, avoir excédé 15 000 € au cours de l’année civile précédant l’exercice comptable pour bénéficier du régime simplifié de déclaration.

Bon à savoir. Les modalités de fonctionnement du régime simplifié de déclaration ne sont pas modifiées : versement de deux acomptes semestriels, puis régularisation via une déclaration de TVA annuelle.

Les mêmes exclusions

Maintien des exclusions antérieures. Les articles L 162-8 et L 162-9 du CIBS disposent, comme antérieurement, que le régime simplifié de déclaration s’applique sous réserve que le déclarant ne réalise pas d’acquisitions intracommunautaires ni d’importations, ne bénéficie pas de la franchise en base prévue par l’article 293 B du CGI, et ne se rende pas coupable d’agissements frauduleux (flagrance fiscale, activité occulte).

Et aussi… Les autres exclusions du régime simplifié sont applicables même si elles ne sont pas reprises par le CIBS : réception ou émission de facture fictive ou de complaisance, opérations immobilières et les opérations effectuées à titre occasionnel.

Retrouvez les précisions, exemples et commentaires du Mémento Fiscal sur https://www.alertesetconseils.fr , Annexes, année 20, n° 17.

Le régime simplifié de déclaration est quasiment identique à l’ancien régime simplifié de TVA. Seule la possibilité d’en bénéficier en N+1 en cas de dépassement des seuils n’est pas reprise dans le CIBS. Dans ce cas, le régime normal s’appliquera.

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