Amortissement exceptionnel du fonds de commerce : précisé
Une exception temporaire. Par principe, un fonds de commerce n’est pas amortissable. Toutefois, la loi de finances pour 2022 (art. 63) autorise, de manière temporaire, les entreprises à déduire de leur résultat imposable l’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 01.01.2022 et le 31.12.2025.
Pour quelles entreprises ? Cette mesure peut trouver à s’appliquer lorsque l’entreprise qui acquiert un fonds commercial est une petite entreprise, c’est-à-dire une entreprise qui ne dépasse pas deux des trois seuils suivants : 12 M€ de chiffre d’affaires, 6 M€ de bilan et 50 salariés ; ou lorsqu’elle est en mesure de démontrer que le fonds a une durée d’utilisation limitée (contrat de concession par exemple). Une petite entreprise faisant l’acquisition d’un fonds de commerce le 01.01.2023 pour la somme de 100 000 € peut ainsi déduire 10 000 € de son résultat imposable chaque année pendant dix ans.
À noter. Il est par ailleurs précisé que ce dispositif temporaire s’applique aussi bien aux fonds acquis dans le cadre d’une opération de cession à titre onéreux qu’à ceux reçus dans le cadre d’apports, de fusions ou d’opérations assimilées (BOI-BIC-AMT-10-20 du 08.06.2022) .
Une provision pour dépréciation du fonds à réintégrer. Si une provision pour dépréciation est constituée à raison d’un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction, elle doit être rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice. En contrepartie, un amortissement dérogatoire est constaté, afin de garantir la déductibilité fiscale des amortissements afférents au fonds déprécié (BOI-BIC-PROV-40-10-10 du 08.06.2022) .
Retrouvez un exemple chiffré de reprise de la provision sur https://www.alertesetconseils.fr , Annexes, 20e année, n° 22.