BÂTIMENT - CCMI - 03.06.2022

Faire appel à un sous-traitant en CCMI : attention !

Une décision de la Cour de cassation invite tout constructeur de maison individuelle (CMiste) à la prudence, s’il fait appel à un sous-traitant. Explication !

Pour la sous-traitance en CCMI... Sous peine de risquer des poursuites pénales, un CMiste qui fait appel à un sous-traitant doit régulariser un contrat de sous-traitance, avant le commencement des travaux sous-traités. Le contrat doit comprendre certaines informations et notamment, l’une ou l’autre des garanties de paiement prévues par l’article 14 de la loi 75-1334 du 31.12.1975 (CCH arts. L 231-13, L 232-2 et L 241-9) .

Pour l’agrément par le maître d’ouvrage... Un CMiste qui entend faire appel à un sous-traitant pour un chantier est tenu de le «faire accepter» et faire agréer ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage -MO (loi n° 75-1334 du 31.12.1975, art. 3) .

Une mésaventure à méditer... En septembre 2016, un MO confie à un CMiste la construction d’une maison. En novembre 2016, le CMiste sous-traite à une société certains travaux pour la piscine envisagée (pose d’un plancher mobile). En décembre 2016, le CMiste verse un acompte au sous-traitant puis demande son agrément au MO. Mais, en février 2017, par avenant à son contrat, le MO renonce à la pose d’un plancher mobile. Le CMiste résilie alors le contrat du sous-traitant, et lui réclame de restituer l’acompte. Le sous-traitant demande alors une indemnisation pour rupture abusive de son contrat. La Cour de cassation a fait droit à cette demande et approuvé la condamnation du CMiste (pour 90 846,50 €...).

Motif ? Début décembre 2016, le projet de piscine était toujours à l’étude, et le MO avait décidé de ne pas retenir la société en préférant choisir l’offre moins élevée d’un concurrent. C’était donc de manière fautive que le CMiste avait, dès novembre 2016, conclu le contrat de sous-traitance avant même de solliciter l’agrément du MO, en demandant à la société de commencer à travailler sur le projet, «l’exposant ainsi à des frais» (études, commandes de matériaux, moyens matériels et humains) qui « s’ajoutaient à son manque à gagner»(Cass. 3e civ. 06.04.2022 n° 21-14905) . La Cour de cassation a pu certes juger que la loi de 1975 « n’exige pas que l’acceptation et l’agrément» du sous-traitant «soient préalables ou concomitants à la conclusion du contrat de sous-traitance»(Cass. ch. mixte 13.03.1981, n° 80-12125) . Mais l’arrêt du 06.04.2022 invite à faire vite le nécessaire à ce sujet, pour éviter pareille mésaventure...

Si la loi ne l’impose pas formellement, un CMiste sera avisé de solliciter de son client l’agrément d’un sous-traitant, avant de demander à celui-ci toute tâche.

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