VIE DES AFFAIRES - OPÉRATION DE FUSION - 21.06.2022

Fusion transfrontalière simplifiée

L’organe de gestion de chacune des sociétés qui participe à l’opération de fusion doit-il établir un rapport d‘information mis à la disposition des associés ?

Établissement d’un rapport. Une société par actions, notamment une société anonyme (SA), une société en commandite par actions (SCA), une société à responsabilité limitée (SARL) ou une société par actions simplifiée (SAS) peut, dans certaines conditions, fusionner avec une société établie dans un autre État membre de l’Union européenne (UE) (C. com. art. L 236-25) . Les dispositions régissant les fusions internes sont alors applicables, à condition qu’elles ne soient pas contraires aux règles spécifiques sur les fusions transfrontalières prévues par le Code de commerce (C. com. art. L 236-25 à L 236-32) . Ces dispositions imposent à l’organe de gestion ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent d’établir un rapport d’information sur l’opération de fusion mis à la disposition des actionnaires ou associés et des représentants du personnel ou des salariés (C. com. art. L 236-27) .

Dans le cadre des fusions internes, de tels rapports ne sont pas requis lorsque la société absorbante détient 100 % du capital de la société absorbée ou lorsque le capital de ces deux sociétés est détenu à 100 % par une même société (fusion simplifiée).

Fusion transfrontalière : pas de dispense de rapport. Pour le comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa), cette dispense de rapport établi par l’organe de gestion ne s’applique pas aux fusions transfrontalières, que la société française soit la société absorbante ou l’absorbée, car elle est contraire aux dispositions spécifiques à ces dernières, qui imposent un rapport sans prévoir d’exception.

Il n’est pas non plus possible d’invoquer la dispense que la directive européenne 2019/2121 du 27.11.2019 sur les fusions transfrontalières (art.132) prévoit pour la société absorbée lorsqu’elle est entièrement détenue par l’absorbante : cette directive n’a pas encore été transposée en droit interne et le délai pour cette transposition ne s’achève que le 31.01.2023 (Ansa, comité juridique n° 22-012 du 02.03.2022) .

À noter. L’Ansa a précisé que, selon la jurisprudence, s’il est possible d’invoquer l’effet direct d’une directive non transposée sous certaines conditions, cette faculté n’est ouverte que lorsque le délai de transposition est expiré. Avant cette date, les États membres de l’UE ne doivent pas prendre de mesures nationales de nature à compromettre sérieusement l’application future de la directive. Tel n’est pas le cas de l’article L 236-27 du Code de commerce qui impose un rapport en cas de fusion transfrontalière, car ce texte est antérieur à l’adoption de la directive 2019/2121 prévoyant une exception.

Les dirigeants d’une société par actions faisant l’objet d’une fusion transfrontalière doivent établir un rapport, même lorsque la société absorbée est entièrement détenue par l’absorbante.

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